TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319103_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2319100 le 22 décembre 2023 Mme G, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de E une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision d'assignation est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G et M. H ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 II. Par une requête enregistrée sous le n° 2319101 le 22 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2023, M. H, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de E une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'assignation est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G et M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 III. Par une requête enregistrée sous le n° 2319102 le 22 décembre 2023 Mme G, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de E une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies via le formulaire type dont le modèle est annexé au règlement d'exécution du 30 janvier 2014 ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien confidentiel mené par une personne qualifiée ; - elle n'est pas suffisamment motivée et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du même règlement ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G et M. H ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2319103 le 22 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2023 M. H, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de E une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies via le formulaire type dont le modèle est annexé au règlement d'exécution du 30 janvier 2014 ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien confidentiel mené par une personne qualifiée ; - elle n'est pas suffisamment motivée et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du même règlement ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G et M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023 à 14h00. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2319100, n°2319101, n°2319102 et n°2319103 sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Mme G, ressortissante arménienne née le 4 octobre 1991, et M. H, ressortissant arménien né le 21 mai 1986, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré leur demande le 8 novembre 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que M. H était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes et que Mme G était en possession d'un visa délivré par les autorités françaises. En application du b. de l'article 11 du règlement n° 604/2013 relatif aux procédures familiales, qui rend responsable de l'ensemble des demandes des membres d'une même famille E responsable de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 17 novembre 2023, leur prise en charge par les autorités allemandes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 21 novembre 2023. Par deux arrêtés du 28 novembre 2023, attaqués dans les requêtes n° 2319102 et 2319103, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme G et M. H aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile et, par deux arrêtés du 15 décembre 2023, attaqués dans les requêtes n° 2319100 et 2319101, il les a assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité des arrêtés de transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de ces arrêtés, M. F disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de E dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers E responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme G et M. H ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 8 novembre 2023. Ils font également état des recherches entreprises sur le fichier Visabio, de ses résultats, de la saisine des autorités allemandes de requêtes en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. Enfin, ils mentionnent les éléments relatifs à la vie familiale et personnelle des requérants, ainsi que s'agissant de M. H, les éléments relatifs à ses problèmes de santé. Les arrêtés attaqués mentionnent ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. H se sont vu remettre, le 8 novembre 2023, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle ils ont également été reçus en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre. Il ressort, en outre, des comptes-rendus de leur entretien individuel respectif, qui s'est déroulé en langue arménienne, par le biais d'un interprète, que les informations contenues dans ces documents leur ont été communiquées oralement. Dans ces conditions, Mme G et M. H ne sont pas fondée à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que cette information ne leur aurait pas été donnée dès le début de la procédure et dans une langue comprise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des demandeurs d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, E membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Ainsi qu'il est dit au point 6, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus d'entretien signés par Mme G et M. H que les intéressés ont chacun été reçus en entretien individuel, le 8 novembre 2023. Il ressort des mentions de ces comptes-rendus qu'ils ont pu exposer, avec précision, différents éléments relatifs à leur situation personnelle notamment leur situation familiale, leur parcours migratoire et, pour Monsieur ses problèmes de santé. En outre, les requérants n'établissent pas, ni même allèguent que ces comptes-rendus comporteraient des inexactitudes ou qu'ils auraient été empêchés de faire état d'éléments susceptibles d'exercer une influence sur les décisions prises par le préfet. Si les requérants soutiennent, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que ces entretiens ont été conduits par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que les comptes-rendus d'entretien ne comportent pas de mention de la qualité de la personne les ayant menés est insuffisante pour établir que ces entretiens n'auraient pas été conduits dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que les requérants ne font état d'aucun autre élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de leur entretien respectif de nature à démontrer qu'ils n'auraient pas été menés dans les conditions notamment de confidentialité prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, la circonstance que l'arrêté ne mentionnerait pas " si un formulaire type a été adressé aux autorités allemandes ", ni sa date d'envoi n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés contestés. En tout état de cause, l'arrêté mentionne que les autorités allemandes ont été saisies le 17 novembre 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 21 novembre 2023. 11. En septième lieu, il ressort des arrêtés contestés et des autres pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant de décider leur transfert vers l'Allemagne. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers E membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet E membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, E membre procédant à la détermination de E membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre E membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul E membre et qu'en principe cet E est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un E membre. Cette faculté laissée à chaque E membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Si les requérants établissent que M. H est handicapé et a bénéficié depuis son arrivée en France de plusieurs consultations et hospitalisations liées à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge en Allemagne ni qu'elles empêcheraient son transfert vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En dernier lieu, les requérants ne font état d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les transférer en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Maine-et-Loire du 28 novembre 2023 décidant leur transfert aux autorités allemandes. Sur la légalité des arrêtés d'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 17. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de ces arrêtés, M. F disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de E dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers E responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté. 18. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme G et M. H ont fait l'objet chacun d'une décision de remise aux autorités allemandes le 28 novembre 2023, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité des intéressés pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ces transferts, que les intéressés sont domiciliés chez France Terre d'Asile à Angers, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de les assigner à résidence dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort des arrêtés contestés et des autres pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant de décider de les assigner à résidence dans le Maine-et-Loire. 20. En dernier lieu, la seule circonstance que M. H soit handicapé ne suffit pas à faire regarder l'assignation à résidence des requérants comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur éloignement vers l'Allemagne constitue une perspective raisonnable et que cette mesure est nécessaire à l'organisation de leur transfert. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme G puisse se présenter les jeudis et vendredis sauf les jours fériés au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. En revanche, dès lors qu'il est établi que M. H est handicapé et a une mobilité réduite, l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jeudis et vendredis à 8h00 à ce même commissariat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 15 décembre 2023 l'assignant à résidence dans le département du Maine-et-Loire et que M. H n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence qu'en tant qu'il lui fait obligation, dans son article 3, de se présenter les jeudis et vendredis à 8h00 au commissariat de police d'Angers. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il impose seulement au préfet du Maine-et-Loire de na pas obliger M. H à se présenter les jeudis et vendredis à 8h00 au commissariat d'Angers. Sur les frais d'instance : 23. Mme G étant partie perdante et M. H étant également, pour l'essentiel, partie perdante, les conclusions présentées par leur avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 15 décembre 2023 assignant à résidence M. H est annulé. Article 2 : Les requêtes n° 2319100 et n° 2319102 de Mme G, la requête n°2319103 de M. H et le surplus de la requête n° 2319101 de M. H sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G, à M. K H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2319100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2319103_20240109