TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319104_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans les quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour : - a été pris sans saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de sa délivrance sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L.432-13 de ce code ; - est entaché d'irrégularité procédurale faute pour le préfet de produire l'avis des médecins de l'Office française de l'immigration, de justifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans la formation l'ayant rendu, de ce qu'une réelle délibération collégiale s'est tenue et de ce que les médecins ayant siégé ont été désignés par le directeur général de l'Office, conformément à l'article R.425-13 du code ; - est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant senti lié par l'avis des médecins de l'Office ; - méconnaît l'article L.425-9 du code car il nécessite un traitement médicamenteux non disponible en Côte d'Ivoire contre le virus de l'immunodéficience humaine ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code, compte tenu de son état de santé ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 octobre 1981 à Agboville en Côte d'Ivoire, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l'avis en date du 2 mai 2023 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, joint par le préfet de police à son mémoire en défense, que les médecins l'ayant rendu avaient été désignés par le directeur général de l'Office par décision du 3 octobre 2022, également jointe, et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis, conformément aux dispositions de l'article R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de ces garanties doit donc être écarté. 4. D'autre part, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus de procéder à des échanges entre eux. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de délibération collégiale ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis qui vient d'être mentionné. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, selon l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B produit, outre des publications faisant état de considérations générales sur les difficultés que rencontre le système de santé ivoirien, une ordonnance de médicaments à son nom sur laquelle a été apposée la mention " molécule non disponible en CI " ainsi qu'un mail d'août 2023 émanant d'un laboratoire indiquant ne pas commercialiser la spécialité Biktarvy en Côte d'Ivoire. Toutefois, le préfet de police oppose, sans être sérieusement contredit, la disponibilité dans ce pays des molécules actives composant le médicament Biktarvy. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la part des personnes porteuses de ce virus traitées par antirétroviraux en Côte d'Ivoire s'élevait, en 2021, à 76%, soit une large majorité. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à renverser la présomption de l'absence d'un état de santé justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre M. B au séjour sur ce fondement, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu de son état de santé. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que tel n'est pas le cas de M. B. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision d'obligation de quitter le territoire français. Cette dernière est par suite suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code, compte tenu de son état de santé : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que compte tenu de l'état de santé de M. B, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision litigieuse, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé compte tenu de son état de santé, pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2319104_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel