TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2319104_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard du refus d'asile que lui avait opposé l'Italie, et d'un précédent rejet de sa demande d'asile par l'Allemagne, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des contraintes excessives qu'il ferait peser sur lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 11h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces et écritures du dossier que M. F, né le 18 août 1975, de nationalité nigériane, est, selon ses déclarations, entré une première fois irrégulièrement sur le territoire français le 13 mai 2023. Il a alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2023. L'examen du dossier de l'intéressé ayant révélé que M. F avait antérieurement déposé des demandes d'asile en Italie puis en Allemagne, où ses empreintes digitales avaient été respectivement enregistrées les 27 août 2015 et 31 janvier 2019 sous les références " IT 1 PZ00AL5 " et " DE 1 190131XXX00303 ", le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes et allemandes, le 2 juin 2023, d'une demande de reprise en charge de M. F sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après le refus exprès des autorités italiennes en date du 16 juin 2023, et l'accord exprès des autorités allemandes en date du 7 juin 2023, le préfet a considéré, après examen du dossier, que les autorités allemandes étaient responsables de l'instruction de la demande d'asile de M. F. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont la régularité a été confirmée par jugement du présent tribunal rendu le 2 aout 2023 sous le n° 2310021, puis par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nantes, rendue le 22 décembre 2023 sous n° 23NT02931, le préfet a décidé de transférer M. F aux autorités allemandes. Ce transfert a été mis à exécution le 23 octobre 2023. M. F est toutefois et de nouveau entré irrégulièrement en France, trois jours plus tard, selon ses déclarations ultérieures, soit le 26 octobre 2023. M. F a présenté le 17 novembre 2023 une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Reçu le jour même pour un entretien mené en langue anglaise, en lien téléphonique avec un interprète, la consultation corrélative du fichier Eurodac a fait apparaitre les mêmes éléments que ceux précédemment constatés. Les autorités allemandes, de nouveau saisies le 27 novembre 2023 d'une demande de reprise de l'intéressé, en tant que responsables de l'instruction de sa demande d'asile, l'ont de nouveau acceptée par un accord exprès, intervenu le 30 novembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire, a, sur le fondement de ces éléments et de son propre réexamen, pris le 13 décembre 2023 un nouvel arrêté, portant remise de M. F aux autorités allemandes, puis, le 21 décembre 2023, un second arrêté, l'assignant à résidence. Ce sont les deux arrêtés que, par la présente requête, M. F conteste.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F par décision du 26 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté n° 2023-35 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. E G, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi, sauf preuve contraire.
5. M. F soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 17 novembre 2023, réalisé en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, par le truchement des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version anglaise (" EN "), du guide du demandeur d'asile (" Guide for asylum seekers in France "), et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " (" I have asked for asylum in the EU - which country will handle my claim ' ") et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (" I'm in the Dublin procedure - what does this mean ' "), dont le contenu a de nouveau été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends " (" I acknowledge having received this document in a language that I understand ") suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. Par suite, le moyen tiré, en toutes ses branches, de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi, joint en tant que deuxième pièce transmise par le défendeur, comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. F, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Par ailleurs l'agent ayant conduit cet entretien, dont le compte rendu fait l'objet de la deuxième pièce transmise par le défendeur, a signé celui-ci, ce qui en permet l'identification, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées ni au demeurant que l'entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si M. F fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir d'hypertension artérielle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Si M. F évoque également l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Allemagne, puisqu'une mesure d'éloignement lui a été opposée dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Il n'établit pas non plus que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Par ailleurs, lors de la seconde procédure intentée en France le 17 novembre 2023 par M. F, celui-ci n'avait toujours pas fait pas mention de l'existence d'une relation dont il allègue dans ses écritures, avec une compatriote, Mme C, ni du fait que cette personne serait enceinte de ses œuvres. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt de la présente requête, que M. F a de nouveau présenté une attestation, sur l'honneur, de vie commune de la part l'intéressée qu'en l'occurrence il avait déjà produite le 25 juillet 2023 à l'occasion de sa première requête. Au titre des autres pièces produites ne figurent que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, lequel est au demeurant expiré depuis le 14 aout 2023, ainsi qu'un relevé d'hormonologie sanguine de l'intéressée, établi début juillet 2023 après 4 semaines d'aménorrhée, qui ne permettent pas d'établir la nature et l'intensité de la relation dont M. F allègue.
11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 décembre 2023 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
14. Enfin, l'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
15. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. F à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert.
16. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence de l'intéressé comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il n'est, par suite, ni entaché du défaut de motivation allégué par M. F, ni d'un défaut d'examen sérieux de la situation dont il s'est prévalu.
18. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. F de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, officiellement domicilié dans cette ville, ne justifie, quand bien même résiderait-il effectivement selon ses dires dans la commune limitrophe de Bouguenais avec Mme C, d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.
19. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions :
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024
Le magistrat désigné,
P. GAVELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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TA4428 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319104_20240228
CAA7511 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2319104_20240228
Données disponibles
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