TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2319105_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait comme en droit ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle, dans une langue qu'il comprenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est illégal par exception de l'illégalité de l'arrêté portant son transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 11 h 30 ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 11h 30 : - le rapport de M. Gave, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant ivoirien né le 10 février 1993 à Bouaké, ayant fait l'objet d'un premier arrêté de transfert auprès des autorités allemandes exécuté le 23 octobre 2023, est, dès le lendemain, soit le 24 octobre 2023, de nouveau entré irrégulièrement en France. Il a alors présenté une autre demande d'asile, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 novembre 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaitre les mêmes éléments que ceux précédemment constatés. Les autorités allemandes, de nouveau saisies le 30 novembre 2023 d'une demande de reprise de l'intéressé, en tant que responsables de l'instruction de sa demande d'asile, l'ont de nouveau acceptée par un accord exprès, intervenu le 4 décembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire, a, sur le fondement de ces éléments, ainsi que de son propre réexamen, pris le 19 décembre 2023 deux arrêtés, l'un portant remise de M. A aux autorités allemandes, l'autre l'assignant à résidence. Ce sont les deux arrêtés dont, par la présente requête, M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, qui, par un arrêté n° 2023-35 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, a reçu délégation du préfet de Maine-et-Loire, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi, sauf preuve contraire. 5. M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part qu'il s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures en langue française qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, d'autre part, que son entretien individuel en préfecture du 20 novembre 2023 a également été réalisé en français, langue qu'il a par ailleurs déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire du compte-rendu d'entretien susmentionné, comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale, que, contrairement à ce qu'il prétend, M. A n'ait pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Allemagne, qu'il était au demeurant le seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si M. A évoque l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Allemagne, sans au demeurant l'appuyer d'une argumentation particulière, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 13. Enfin, l'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 14. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. 15. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence de l'intéressé comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il n'est, par suite, ni entaché du défaut de motivation allégué par M. A, ni, à supposer le moyen soulevé, d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 17. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de l'arrêté de portant transfert du requérant aux autorités allemandes n'ayant pas été démontrée, celui-ci ne peut utilement en exciper à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence. 18. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2024 Le magistrat désigné, P. GAVELa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2319105
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2023
ORTA_2319105_20230816TA4425 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319105_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2319105_20240325
Données disponibles
- Texte intégral