TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2319109_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, un mémoire enregistré le 25 novembre 2023 et des pièces enregistrées les 2 janvier et 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé sérieux ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle elle n'a pas été invitée à compléter son dossier sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que son dossier a été regardé comme étant incomplet ; - la décision est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables dès lors que sa demande avait été présentée sur le fondement de l'article L. 433-1 du même code ; - elle remplit les conditions posées à la délivrance de la carte de séjour demandée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Delrieu, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 avril 1973, est entrée en France le 15 novembre 2009 sous couvert d'un visa C. Á compter de l'année 2015, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Le 13 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle cette demande de renouvellement a été classée sans suite. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que la requérante n'aurait pas produit " d'autorisation de travail délivrée par les services de la main d'œuvre étrangère ou de document pôle emploi ". Toutefois, d'une part, la production d'une telle autorisation de travail n'était pas au nombre des pièces devant être produites au soutien d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'avis de situation individuelle établi par le pôle emploi était présent au dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme B. 4. Le dossier de Mme B ne pouvant, compte tenu de ce qui précède, être regardé comme étant incomplet, la requérante est, d'une part, recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle est d'autre part, pour ce même motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que le préfet de police procède à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur frais liés à l'instance : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2319109_20240618
Données disponibles
- Texte intégral