TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319114_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 15 et 16 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université du Mans a prononcé les résultats d'admission de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ; 2°) d'enjoindre à l'IEJ de l'université du Mans, " de délibérer à nouveau sur sa situation, de manière régulière et sur la seule base des résultats d'admissibilité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IEJ de l'université du Mans la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle a épuisé les trois tentatives d'admission à l'examen d'entrée au CRFPA ; en cas d'admission, sa rentrée à l'école des avocats de Toulouse (EDASOP) débuterait au mois de janvier 2024 ; l'IEJ n'a pas été en mesure de formuler des observations sur sa prestation ni de présenter un procès-verbal de délibération du jury ; elle n'a par ailleurs aucunement manqué de diligence. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : * elle méconnaît le caractère public de l'épreuve de l'exposé-discussion prévu par l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, dès lors que le public n'a pu accéder à la salle d'examen, la privant ainsi du respect des principes d'impartialité du jury et d'égalité de traitement entre les candidats ; * l'article 4 du même arrêté a été méconnu au regard de l'illégalité de la composition des examinateurs de l'épreuve du " Grand oral " ; le 29 septembre 2023, la cour administratif d'appel de Lyon a rappelé l'interdiction faite aux intervenants des préparations publiques (comme l'IEJ) ou privés, d'être examinateurs ou membres du jury de l'examen d'accès au CRFPA. Pour la cour, les dispositions de l'article 4 ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Elle précise qu'une telle irrégularité ne constitue pas un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d'ajournement litigieuse. La cour confirme également que les dispositions des articles 3 et 4 visent à garantir l'application des principes d'impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au CRFPA et d'égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen. En l'espèce, malgré sa demande, l'IEJ ne lui communique pas la composition de son jury d'épreuve. Or, M. C, l'un des membres de son jury d'épreuve, n'était autre que le responsable de l'enseignement de procédure civile au sein de la préparation de l'examen d'accès au CRFPA de l'IEJ. M. C ne pouvait pas être impartial vis-à-vis d'elle lorsqu'il l'examinait dans le cadre de l'épreuve de l'exposé-discussion autour de la protection des libertés fondamentales alors qu'il a été son enseignant de procédure civile toute l'année dans le cadre de la préparation de l'examen d'accès au CRFPA de l'IEJ, alors qu'il lui a été adressé des feedbacks personnalisés et alors qu'il a supervisé ses galops d'essai en tant que responsable de l'enseignement de procédure civile au sein de l'IEJ ; * elle est entachée de l'irrégularité de la présence de l'examinateur d'anglais dès lors que Mme E était une enseignante à l'IEJ qui connaissait le niveau des candidats ; * elle méconnaît les dispositions des articles 51-1 et 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dès lors que l'IEJ refuse, d'une part de communiquer la régularité de la composition des membres du jury d'épreuves et d'examen et, d'autre part de justifier de la désignation régulière des membres du jury d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l'université du Mans conclut au rejet de la requête. A titre principal, pour irrecevabilité : - au regard du défaut d'intérêt à agir de la requérante, en ce que la décision en litige ne la concerne pas de façon suffisamment immédiate, personnelle et directe, dans la mesure où elle vise pas moins de 87 candidats à l'examen d'entrée eu CRFPA ; - au regard du défaut de qualité pour agir de la requérante, en ce que la qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieur ne saurait à elle seule conférer à celle-ci la qualité pour agir pour le compte des 86 autres personnes qui ne manqueront pas d'être affectées par les conséquences de sa demande ; - au regard de l'incapacité de la partie mise en cause, l'institut d'études judiciaires n'étant pas titulaire de droits ou d'obligations pour bénéficier de la personnalité morale de droit public ; il ne peut être attrait devant le tribunal ; - au regard de l'illégalité des conclusions aux fins d'injonction, en ce que la requérante ne saurait se voir reconnaitre l'obtention de l'examen sur la base de ses seuls résultats écrits, en méconnaissance des textes applicables en la matière. Au surplus, elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * si la requérante justifie de trois inscriptions successives dans des préparations à l'examen, ces éléments ne permettent en revanche pas de justifier que celle-ci se soit bien présentée trois fois à ce même examen ; * il est manifeste que Mme B a manqué de diligence : la clôture des inscriptions à l'Ecole des avocats (EDASOP), au sein de laquelle la requérante entendait s'inscrire, était fixée au 11 décembre 2023. Pour autant, Mme B n'a déposé sa requête en référé que bien postérieurement à cette date, à savoir le 25 décembre 2023, alors même que les résultats de l'admission contestés étaient connus depuis le 1er décembre 2023. Par ailleurs, la date limite d'inscription comme la rentrée de l'EDASOP étant déjà survenues, il y a lieu de considérer que le référé a perdu toute utilité et est devenu sans objet : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : * sur le moyen tiré de la méconnaissance du caractère public de l'épreuve d'exposé-discussion : la requérante ne justifie nullement que le public se serait vu refuser l'accès à la salle ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ; elle produit des attestations démontrant l'accès des lieux au public ; * sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des jurys : la requérante cherche à tirer parti de l'insécurité juridique engendrée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, sur lequel le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer. Les griefs qu'elle formule ne sont en réalité guidés que par la volonté de pouvoir remettre en cause son ajournement, en ce qu'il constituerait un troisième ajournement, la privant de toute possibilité de devenir avocate. L'impartialité reprochée implicitement par la requête laisse entendre que Mme B aurait été victime d'une rupture d'égalité. Or, tous les candidats ont réalisé leurs exposés-discussions dans les mêmes conditions, les 4 jurys ayant tous été présidés par des enseignants de l'IEJ. La composition était la même pour tous les candidats qui ont d'ailleurs été très nombreux à être admis. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Dandan, avocat de Mme B, en sa présence, qui, dans un premier temps, s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées en défense, faisant notamment valoir que cette dernière s'est bien présentée par trois fois à l'examen d'entrée au CRFPA. Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, sa requête n'est aucunement devenue sans objet dès lors que, si la rentrée à l'école des avocats a déjà eu lieu, le premier mois est consacré à l'intégration des lauréats, de sorte qu'il sera possible à Mme B, actuellement juriste en cabinet, d'intégrer sans difficultés la formation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération, Me Dandan insiste particulièrement sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 qui ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury, faisant référence au récent arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 septembre 2023 et à la non " danthonysation " de l'irrégularité de la composition des membres du jury ou des examinateurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) avec une note globale de 9,285/20, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université du Mans a prononcé les résultats d'admission dudit examen. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier par les parties, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à l'université du Mans. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2319114_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel