TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319117_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319117, M. B F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure dite normale, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée par un agent habilité et que les informations sur les principaux éléments de cette décision de transfert lui ont été transmises dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise, ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, et ne comporte aucun élément relatif à sa situation et à sa vulnérabilité ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319118, Mme H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure dite normale, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée par un agent habilité et que les informations sur les principaux éléments de cette décision de transfert lui ont été transmises dans une langue qu'elle comprend ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise, ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, et ne comporte aucun élément relatif à sa situation et à sa vulnérabilité ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont elle a bénéficié, se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. F et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrate désignée, - les observations de Me Fabre, substituant Me Neraudau, représentant M. F et Mme D, en leur présence, assistés de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à 12h00 le 10 janvier 2024. Dans chacune des requêtes, une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et des pièces produites pour M. F et Mme D ont été enregistrées, respectivement, les 10 et 19 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2319117 et 2319118 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B F et Mme H, ressortissants russes d'origine tchétchène, déclarent être entrés en France de façon irrégulière le 13 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, ils ont présenté des demandes d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'ils avaient déposé une première demande de protection internationale en Croatie. Saisies, par le préfet de Maine-et-Loire, d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord le 27 novembre 2023. Par leurs requêtes, M. F et Mme D demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités croates. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme G, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme G dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. C n'était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les conditions de notification, prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre des décisions de transfert, elles sont sans incidence sur leur légalité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Les arrêtés attaqués visent notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que les requérants ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 novembre 2023. Ils mentionnent également les éléments principaux du traitement de leurs demandes, tels que rappelés au point 1, ainsi que des éléments de fait personnels, tenant notamment à leurs dernières déclarations sur leur situation familiale et à leur état de santé. Les arrêtés attaqués énoncent, ainsi, de façon suffisamment détaillée, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et d'un défaut d'examen de la situation des requérants doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précédemment citées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme D se sont vu remettre le 8 novembre 2023, jour de l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à M. F et Mme D en langue russe et traduit oralement par le biais d'un interprète en langue tchétchène, qu'ils ont déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort des comptes rendus des entretiens individuels sur lesquels ils ont apposé leurs signatures sans formuler d'observation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui leur a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès leur passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme D ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquels se sont déroulés, dans les conditions décrites au point 9. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de ces entretiens, que M. F et Mme D ont été interrogés de manière approfondie sur leur parcours migratoire, leur prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur leur état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 14. Si M. F et Mme D soutiennent qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, ils se prévalent, pour ce faire, d'articles de presse et des rapports d'organisation non gouvernementales qui se bornent à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Par ailleurs, les requérants n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni que M. F présenterait une situation de grande vulnérabilité en raison de son état de santé, ni que la grossesse de Mme D, présenterait un risque particulier qui lui interdirait de voyager ou ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une prise en charge adaptée par les autorités croates. En outre, si les requérants font état de craintes pour la sécurité de M. F en cas de retour en Russie, les arrêtés contestés, et plus particulièrement l'arrêté pris à son encontre, n'ont ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Croatie. Enfin, la seule circonstance que seraient présents en France des cousins, une tante et un frère de Mme D, ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution des mesures contestées Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert aux autorités croates de M. F et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requête de M. F et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à Mme H, ainsi qu'au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, Claire ChauvetLe greffier, Jean-François MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2319118, 2319118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2319117_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel