TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319119_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA et de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors qu'il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 26 décembre 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojacoru, représentant M. C, présent et assisté de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B C, ressortissant afghan né le 22 juin 2000, alias B E, né le 1er janvier 2005, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3.L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. C ont été relevées en Autriche le 9 octobre 2023 sous le numéro AT12954174211671339 et qu'il a franchi irrégulièrement la frontière autrichienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge. Il fait, en outre, état de ce que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord de prise en charge le 14 novembre 2023. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état du fait que le requérant a déclaré être marié avec une compatriote résidant en Afghanistan, ne pas avoir de membres de famille en France et a déclaré avoir des problèmes de santé, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4.En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 5.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6.Si M. C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Autriche, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, il ne produit qu'un extrait d'un rapport d'Amnesty International d'un cas de refoulement illégal aux frontières par les forces de l'ordre. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités autrichiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer qu'il courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celui d'être renvoyé en Afghanistan. En outre, s'il affirme n'avoir pas bénéficié d'aide alimentaire ou de soins dans ce pays, cette circonstance, à la supposer avérée, ne suffit à démontrer que sa demande d'asile ne sera pas sérieusement examinée par ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité au titre du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, célibataire et sans membre de famille en France, est arrivé sur le territoire français le 11 octobre 2023 y résidait depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée. De plus, si M. C se prévaut, sans en préciser, la teneur " d'un état de santé dégradé pour lequel il est dans l'attente d'une prise en charge ", il n'établit ni de la réalité de cet état de santé et de sa gravité, ni de ce que cet état serait incompatible avec un transfert vers l'Autriche ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficierait en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319119_20240109
Données disponibles
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