TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319129_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2024, M. B C et Mme D C représentés par Me Lietavova demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa à Mme D C au titre de la réunification de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle empêche la requérante de résider auprès de son père, sa belle-mère et de sa fratrie qui a pu obtenir un visa pour venir en France, la maintenant ainsi dans une situation d'isolement au Cameroun, pays qu'elle ne connaît pas dans lequel elle avait uniquement trouvé refuge avec sa famille; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil en ce que des documents d'état civil établissent son lien de filiation avec son père lequel lien est corroboré par des éléments de possession d'état et en ce qu'elle remplit également les conditions d'âge en ayant déposé sa demande de visa avant ses dix-neuf ans ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard au manque de diligence pour contester la décision de refus de visa ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023 Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Lietavova représentant M. B C et Mme D C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante centrafricaine née le 6 avril 2005, a déposé une demande de visa le 24 février 2023 au titre de la réunification familiale qui a été rejetée par décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). La requérante a fait enregistrer le 14 août 2023 son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme C et son père demandent au juge des référés la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer le visa de long séjour demandé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse les requérants soutiennent que celle-ci préjudicie gravement à la situation de toute leur famille en séparant Mme D C du reste de sa famille qui a obtenu des visas de long séjour et a pu rejoindre son père, M. B C, en France le 29 décembre 2023, ce qui contribue à son isolement au Cameroun, pays dont elle n'a pas la nationalité. Eu égard aux éléments ainsi exposés et aux pièces produites à l'appui de la requête, et alors que ni le lien de filiation entre les requérants, ni la relation stable entre la requérante et le reste de la famille, ni même l'identité de la demanderesse de visa ne sont sérieusement contestés par l'administration, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 6. En l'espèce, les moyens soulevés par Mme D C à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de l'erreur d'appréciation dont elle procèderait ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer le visa en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C et M. B C sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme D C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1err:L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme D C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate des requérants, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2319129_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel