TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2319141_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C B, représenté par Me Benjamin Ingelaere, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une sanction disciplinaire de neuf mois d'exclusion temporaire de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer avec toutes conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours en annulation contre l'arrêté dont la suspension est demandée dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté, qui le priverait de l'intégralité de sa rémunération et le mettrait dans l'impossibilité de faire face à ses charges financières, aurait de grave répercussions sociales, financières et morales constitutives d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la maire de Paris : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de mention d'une quelconque délégation accordée à son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure qui l'a privé de la garantie d'une procédure contradictoire dès lors que la maire de Paris a nécessairement tenu compte de la circonstance qu'il avait déclaré l'activité qui lui est reprochée dans le but de percevoir des subventions publiques, élément dont il est indiqué dans les considérants de l'arrêté qu'il a fait état lors de la séance du conseil de discipline, alors que ni le rapport disciplinaire ni même le courrier d'ouverture de la procédure ne font état de ce grief ; - il méconnaît le principe non bis in idem dès lors que la maire de Paris, par cet arrêté, a retiré l'arrêté du 27 mai 2020 qui ne faisait que reporter la date d'exécution de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel elle lui avait infligé la sanction de mise à la retraite d'office mais pas ce dernier, qui est fondé sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de neufs mois ; - il est entaché d'une erreur quant à la matérialité des faits dès lors, d'une part, qu'il n'exerce aucune activité dans " L'élevage de Candy " qu'il a ouvert en 2008 et dont le chiffre d'affaire est nul et qu'il n'est pas établi qu'il a exercé cette activité dans le but d'obtenir des subventions publiques et, d'autre part, qu'il n'exerce aucune activité dans le " Domaine de Candy ", créé à leur adresse commune par sa compagne qui est la seule à y exercer une activité lucrative, la mention de son activité sur le site internet de l'établissement n'étant qu'un artifice de communication ; - la sanction est disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'aucun trouble n'a été causé au bon fonctionnement du service dans la mesure où ses absences étaient justifiées par des congés de maladie pour accident de service, il n'a fait précédemment l'objet d'aucune sanction disciplinaire en près de quarante ans, et il ressort de ses évaluations qu'il a toujours exercé ses fonctions avec beaucoup de sérieux et d'implication. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la seule perte de revenus liée à la sanction ne caractérise pas une situation d'urgence compte tenu, d'une part, du fait que M. B a attendu deux mois pour contester la sanction et qu'il s'est privé lui-même de sa rémunération en ne reprenant pas son travail du 5 juin 2023, date de sa réintégration, au 26 juin 2023, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, d'autre part des autres revenus de son foyer et du caractère non établi de certaines des charges alléguées ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2319142 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, - le décret n° 89-667 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code de justice administrative. M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023, tenue en présence de Mme Audrey Guillou, greffière d'audience : - le rapport de M. Julinet, - les observations de Me Robiquet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, à part le moyen tiré de l'incompétence qu'il abandonne, et soutient en outre que le soi-disant retard à saisir le juge des référés s'explique par une première saisine, erronée en raison du changement de son lieu d'affectation, du tribunal administratif de Montreuil et par le fait que l'urgence financière n'est née que de la réception début août d'un courrier de la CNRACL l'informant de l'annulation de sa pension et du recouvrement des sommes versées à ce titre jusqu'en juillet en raison de sa mise à la retraite ; qu'il justifie des charges de son foyer par les pièces produites à son nom ou à celui de son épouse, les charges antérieures étant des charges récurrentes ; - et les observations de Mme A, représentant la maire de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement Nos 2003749 et 2005198 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la maire de la ville de Paris a prononcé à l'encontre de M. C B la sanction de mise à la retraite d'office avec effet au 1er avril 2020 et celui du 27 mai 2020 par lequel elle a reporté la date d'effet de cette sanction au 15 juin 2020. Par une nouvelle décision du 15 juin 2023 dont M. B demande la suspension, elle a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de neuf mois d'exclusion temporaire de fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 30 août 2023. Le juge des référés, S. JULINET La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319141_20230830
TA754 décembre 2025
DTA_2319142_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2319141_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel