TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2319153_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Soukouna, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2023 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ; elle méconnait les articles 21-16 et 21-17 du code civil ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il travaille depuis 2012, qu’il est locataire d’un logement et déclare ses revenus à l’administration fiscale, qu’il exerce ses droits de visite à l’égard de sa fille née en 2012 et contribue à son entretien et à son éducation en versant une somme de 150 euros à sa mère chaque mois, que l’ensemble de ses attaches personnelles et intérêts matériels se situent en France où il est intégré. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 27 juin 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 23 mars 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision préfectorale. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. 3. Il ressort des termes de la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale. Il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. (…) ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 6. Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales dans la mesure où deux de ses enfants mineurs résident à l’étranger. Si M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012, de sa qualité de locataire d’un logement depuis le mois de janvier 2016, de son civisme fiscal, de son insertion professionnelle et de l’observance de ses obligations à l’égard de sa fille de nationalité française, née en 2012, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu de tout lien avec ses enfants nés en 2018 et 2020 qui résident au Sénégal avec leur mère ni qu’il aurait initié des démarches afin de les faire bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre, en confirmant la décision préfectorale d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence du demandeur sur le territoire français, pour le motif précité, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure A. Gavet Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2319153_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel