TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319156_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. D A C, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le début effectif des cours était fixé au 16 octobre 2023 et, bien qu'il suive les cours à distance, cette situation est compliquée et ne lui permettra pas de réaliser le stage obligatoire de quarante jours en entreprise qu'il doit réaliser avant la fin de son année d'étude alors qu'il a engagé des frais importants pour sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France au regard des dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle opère un contrôle du caractère sérieux de ses études en contradiction avec les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation qui interdit toute sélection à l'entrée des universités françaises ; elle est entachée d'erreur de fait alors qu'il justifie qu'il est en mesure d'être hébergé et de pourvoir aux financements de ses besoins et de sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu que l'intéressé n'a pas été diligent pour solliciter un visa, puisqu'il a déposé sa demande postérieurement à la rentrée universitaire fixée au 16 octobre 2023, alors qu'il était inscrit et avait réglé ses frais de scolarité depuis le 8 septembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A C, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1999, s'est inscrit pour suivre une formation de bachelor " data et cloud engineering" au titre de l'année universitaire 2023-2024 au Data Sciencetech institute à Nice. Il a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 29 novembre 2023. M. A C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 19 décembre 2023. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée notamment sur le motif tiré de ce que " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2319156_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel