TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319169_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision entraîne des conséquences préjudiciables à l'égard de sa situation financière, professionnelle et sociale ; il risque une rupture de son contrat de travail et d'être soumis à une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle dès lors qu'il est bien titulaire d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et sociale dès lors qu'il est parfaitement intégré et a noué de nombreuses relations sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que M. B a été convoqué le 24 août 2023 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2319113 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1981, est entré en France le 29 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2022 et a été placé sous récépissé valable jusqu'au 5 avril 2023. Il a été informé, par un courriel de la préfecture de police du 20 juin 2023, que sa demande avait été classée sans suite, en l'absence de transmission de sa part de pièces complémentaires et il a été invité à adresser une nouvelle demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le 21 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué par les services préfectoraux, le 24 août 2023, afin de produire l'autorisation de travail nécessaire à la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319169_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
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