TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319170_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Saint Georges Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 4 juin 1977, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade et a sollicité au même titre, le 1er février 2022 le renouvellement de sa carte pluriannuelle valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2022 sur le fondement de l'articles L. 425-9 et du 11° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Mélanie Grasa, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section commission des titres séjour et ordre public, pour signer notamment les décisions de refus de séjour pour motif d'ordre public, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose notamment que les raisons pour lesquelles la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait en constituant son fondement et est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". Aux termes de l'article L. 432-1: " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait pour des raisons médicales, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions citées au point 5 en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné les 27 novembre 2019 et 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux et le tribunal judiciaire de Dijon, à des peines de 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et qu'il était par ailleurs " défavorablement connu des services de police ", à raison de faits analogues les 4 avril et 1er juillet 2022. Il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, et il n'est pas contesté, que le requérant s'est rendu coupable le 16 octobre 2019 de fait de conduit d'un véhicule sans permis et sans assurance, pour lesquels il a été condamné à une amende pénale de 300 euros et pour des faits de conduit d'un véhicule sans permis commis le 26 novembre 2019 pour lesquels il a été condamné à la même amende. Il ne conteste par ailleurs pas avoir également été contrôlé par les services de police, les 4 avril et 1er juillet 2022, à raison de faits analogues. S'il fait valoir qu'il disposait d'un permis de conduire sud-africain lors de son arrivée en France en 2015 mais qu'il n'a pu procéder à un échange avec un permis de conduire de français dans le délai d'un an prévu par l'article R. 222-3 du code de la route en raison de la gravité de son état de santé, en tout état de cause, il n'établit pas qu'il aurait été effectivement dans l'impossibilité de procéder à une telle démarche ni avoir entrepris des actions pour obtenir un nouveau permis de conduire. Par suite, compte tenu de la nature et de la répétition des faits commis dans une période récente, et en dépit d'un avis favorable de la commission du titre de séjour rendu le 25 avril 2023 et indépendamment de sa situation médicale, familiale et professionnelle, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et refuser de renouveler pour ce motif son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 5. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319170/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2319170_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel