TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319172_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C et Mme E épouse C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme D épouse C un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale. Ils soutiennent que Mme D épouse C dispose d'attaches familiales en Algérie de sorte qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et Mme D épouse C. Il soutient que la vignette du visa sollicité a été délivrée le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D épouse C demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant à Mme D épouse C, ressortissante algérienne, un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 10 juin 2024 à Mme D épouse C. Par suite, la requête de M. C et Mme D épouse C tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 du sous-directeur des visas est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D épouse C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2319172
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2319172_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel