TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2319178_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'une demande de suspension d'un arrêté d'expulsion ; elle peut être interpellée à tout moment ce qui aurait des conséquences très lourdes sur sa situation personnelle ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant expulsion méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est fondé que sur sa condamnation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'expulsion est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par lettre du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne pour prendre la décision portant expulsion de Mme C, en application des dispositions de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2316533 par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2023 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'est susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne pour prendre la décision portant expulsion de Mme C, en application des dispositions de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendues les observations de Me Zaregradski, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 28 août 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de Mme A C, épouse B, née le 28 février 1959, ressortissante russe naturalisée britannique le 11 février 1998, une mesure d'expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucun élément qui serait de nature à établir que l'exécution de son arrêté du 12 juin 2023 prononçant l'expulsion de Mme C épouse B ne créerait pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de l'expulsion : 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant / () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage / () La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B s'est mariée à un ressortissant français, le 23 novembre 1998, au Royaume-Uni, qu'elle s'est installée avec lui sur le territoire français la même année et que leur communauté de vie n'a pas cessé, en dépit de l'incarcération de l'intéressée le 1er juin 2017, eu égard aux preuves de visites et d'appels téléphoniques réguliers de son époux en prison, d'une part, et à l'accord donné le 22 février 2023 par M. B à l'installation d'un dispositif de placement sous surveillance électronique à leur domicile parisien dans le cadre d'un aménagement de peine, d'autre part. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que Mme C épouse B résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de son incarcération. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'elle entre dans les prévisions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code ou en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne pour prononcer l'expulsion de la requérante sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. S'agissant du refus de titre de séjour : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme C épouse B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme C épouse B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2319178_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel