TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2023
- ECLI
- DTA_2319184_20230826
- Date
- 26 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a mis fin à ses fonctions d'adjoint technique des établissements d'enseignement contractuel à compter de 28 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer en sa qualité d'adjoint technique des établissements d'enseignement de 1ère classe ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser toutes les sommes qui lui sont dues jusqu'à la fin du contrat initial, selon sa demande indemnitaire ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser des indemnités de rupture abusive de période d'essai ; 5°) d'enjoindre à la maire de Paris de retirer tout document lié à cette rupture de son dossier administratif. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté, qui la prive de l'intégralité de sa rémunération alors qu'elle est en fin de droits d'allocation de chômage, a des effets immédiats sur sa situation financière et qu'eu égard à la date de fin de son contrat, le juge des référés peut encore utilement ordonner sa réintégration ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la maire de Paris : - en l'absence de faute ou de manquement à ses obligations professionnelles et alors que son travail donnait entièrement satisfaction, le contrat a été rompu en raison de sa demande légitime d'équipement de protection individuelle à laquelle la ville de Paris n'a jamais donné suite ; - la finalité de la période d'essai, qui est de donner une chance au salarié de prouver ses compétences a manifestement été détournée dès lors que le renouvellement de la période d'essai à compter du 21 juillet 2023 n'avait pas commencé à courir que l'entretien préalable de fin de contrat avait déjà été fixé ; la rupture de la période d'essai est manifestement abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la seule perte de revenus liée à la sanction ne caractérise pas une situation d'urgence dès lors que Mme C peut se prévaloir de son statut de demandeur d'emploi pour bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et que si elle soutient être en fin de droit, elle ne l'établit pas et peut en outre prétendre à l'aide forfaitaire de fin de droit ; - la décision litigieuse n'est pas motivée par ses réclamations quant aux nuisances évoquées mais par son absence d'adhésion aux missions qui lui étaient confiées, avec la menace sur la rentrée des collégiens qu'aurait entrainé l'arrêt des travaux, par les doutes de sa hiérarchie sur sa capacité à remplir sa mission, associés à une attitude de défiance systématique à l'égard de son employeur et à des récriminations répétées ; - les observations informelles de l'inspectrice du travail, d'ailleurs incompétente pour les agents publics, se limitent à émettre des suppositions relatives au bruit et aux poussières. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2319186 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code de justice administrative. M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023, tenue en présence de Mme Isabelle Tilly, greffière d'audience : - le rapport de M. Julinet, - les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'elle conteste les faits allégués en défense mais non justifiés ; - et les observations de M. A, représentant la maire de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et précise en outre qu'il ne conteste ni la compétence de l'inspectrice du travail pour contrôler le chantier mené par des salariés d'entreprises privées ni l'existence de nuisances sonores. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée par la ville de Paris pour exercer, à titre temporaire, les fonctions d'adjoint technique des établissements d'enseignement du 13 juillet au 4 septembre 2023 par un contrat du 4 juillet 2023 prévoyant une période d'essai de huit jours qui a été renouvelée par une décision du 20 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023, en même temps qu'une convocation à un entretien préalable à son licenciement à l'issue de sa période d'essai. Mme C demande la suspension de la décision de la maire de Paris du 27 juillet 2023 mettant fin à ses fonctions à compter du 28 juillet 2023, qui lui a été notifiée à l'issue de son entretien. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision dont Mme C demande la suspension, qui la prive de tout revenu alors qu'elle est en fin de droit à l'allocation de retour à l'emploi et que ses quinze jours de travail sont insuffisants pour lui rouvrir ce droit porte une atteinte grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence justifiant qu'elle soit suspendue. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Le moyen tiré du détournement de procédure est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de Mme C, il soit enjoint à la maire de Paris de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard à l'office du juge des référés, auquel il n'appartient pas non plus de prononcer une condamnation pour faute à réparer un préjudice, elle n'implique en revanche ni le paiement des sommes correspondant à la période du 29 juillet 2023 à sa réintégration, ni le retrait de son dossier administratif des documents liés à la rupture de son contrat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Paris du 15 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme C à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 août 2023. Le juge des référés, S. JULINET La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319184_20230826
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2023
Référence
DTA_2319184_20230826
Données disponibles
- Texte intégral