TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319185_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- a méconnu les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis 2019 où elle s'occupe de son époux malade et qu'elle est intégrée dans la société française ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lerein, représentant Mme A, présente et assistée d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Me Lerein, représentant Mme A, a présenté une note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2023 à 13h27.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, née le 7 janvier 1975, entrée en France, selon ses déclarations, le 28 avril 2019, a sollicité l'asile, le 5 novembre 2019. Par une décision du 7 février 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande irrecevable, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 février 2022. Mme A a introduit une demande de réexamen, le 15 novembre 2022, laquelle a été rejetée par l'OFPRA, le 5 décembre 2022, décision confirmée par la CNDA, le 26 avril 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et à la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et des Outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'une étrangère une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressée à même de présenter ses observations, de sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.
5. En l'espèce, Mme A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France puis une demande de réexamen, lesquelles demandes ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA, les 7 février 2020 et 5 décembre 2022, décisions confirmées par la CNDA, les 23 février 2022 et 26 avril 2023, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de ses demandes elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui doit être regardée comme invoquant un moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, est entrée en France, en 2019, à l'âge de 44 ans et y réside depuis avec son époux malade dont elle s'occupe mais qui n'est pas en situation régulière en France à la date des décisions attaquées. De plus, si elle fait valoir qu'elle apprend le français et cherche à s'intégrer en France en participant aux activités d'associations, ces seules considérations, eu égard aux éléments de sa situation personnelle précédemment rappelés, ne sont pas suffisant pour établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination et le moyen tiré de l'exception d'illégalité :
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme A, de nationalité afghane, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut à l'encontre des femmes, dans la capitale comme dans sa province d'origine, la Kapisa, de l'" occidentalisation " de son profil et de sa vulnérabilité, et produit en ce sens un rapport d'Amnesty international du 26 mai 2023, d'une part, sa demande de protection internationale a été rejetée par les autorités nationales compétentes, en raison notamment de l'existence d'une protection internationale qui lui a été accordée à Chypre. D'autre part, elle se borne à se référer à différentes sources documentaires concernant la situation de son pays et ne produit, à l'appui de sa requête, pas d'élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et devant la CNDA de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ne serait pas légalement admissible vers Chypre, malgré la décision de l'OFPRA et de la CNDA retenant l'existence d'une protection accordée par ce pays, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui ne le désigne pas comme pays à destination duquel elle pourra être légalement renvoyée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, faute pour la décision fixant le pays de renvoi de pouvoir être exécutée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lerein et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. B
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2319185_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel