TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2319187_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Keufak Tameze, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demandeur d'asile pour un foyer de deux personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de grossesse, et de sa situation précaire en l'absence de ressource et de logement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - la décision porte atteinte au droit d'asile et à sa dignité ainsi qu'à celle de son enfant à naître. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2319188 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 juillet 2023 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Versol a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1991, est arrivée en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 3 mai 2023 en procédure accélérée. Par une décision du 4 mai 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Elle a adressé un recours administratif préalable le 2 juin 2023, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la suspension de la décision du 4 mai lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'espèce, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2319187_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel