TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2319187_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 17 décembre 2024, M. D C G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs B A C et F E, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française de Point Noire (Congo) refusant aux enfants B A C et F C B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié.
Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie être séparé de la mère des demandeurs et disposer de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur ces derniers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo), par note diplomatique du 23 décembre 2024, de délivrer aux enfants B A C et F C B les visas demandés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C G, ressortissant congolais, né le 28 novembre 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2022. Les enfants mineurs B A C, né le 21 juillet 2012 et F C B, née le 7 mai 2019, sa fille et son fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par des décisions du 22 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 novembre 2023, dont M. C G doit être regardé comme en demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
2. Le 13 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, des visas d'entrée et de long séjour en France ont été délivrés aux enfants mineurs B A C et F C B. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C G.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2319187_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel