TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319192_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour une visite familiale auprès de l'ambassade de France en Mauritanie, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 octobre 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 décembre 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable jusqu'au 1er mai 2021, qui sont désormais abrogées. En tout état de cause, la décision du 7 décembre 2023 vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande de la requérante, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays d'origine, présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et qui s'est substitué à l'article L. 314-11 du même code, lesquelles régissent la délivrance de cartes de séjour et non la délivrance de visas de court séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme A se prévaut de ses attaches professionnelles et produit une attestation de son employeur faisant état de ce qu'elle exerce l'emploi de secrétaire en contrat à durée indéterminée, ainsi que trois bulletins de salaires. Elle n'établit toutefois pas ni même n'allègue, disposer d'attaches matérielles ou personnelles dans son pays d'origine, et ne produit aucun autre document permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire français. En outre, alors que la requérante soutient avoir respecté la durée de ses précédents visas de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a dépassé la durée de validité du visa de court séjour qui lui a été délivré le 11 avril 2023. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, la requérante, qui ne produit au demeurant pas de billet d'avion de retour, n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 6. En quatrième et dernier lieu, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que les membres de sa famille seraient dans l'incapacité de se rendre en Mauritanie ou dans un pays tiers. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2319192_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel