TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319196_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 29 novembre 2024, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l'ambassade de France au Cameroun, refusant de délivrer à C un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2, L. 423-12 et R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'identité de C et son lien de filiation avec Mme B sont établis à la fois par un acte de naissance dont l'authenticité est établie et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision consulaire ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Obriot substituant Me Saligari, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a été déposée auprès de l'ambassade de France au Cameroun au profit de C ressortissante camerounaise, afin de rejoindre sa mère, Mme B, ressortissante française. L'autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 10 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission de recours. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Si le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision consulaire, ainsi qu'il a été énoncé au point 1, les conclusions de la requérante doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Par suite, et alors au demeurant que cette substitution est intervenue avant l'enregistrement de la requête, celle-ci conserve son objet et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige mentionne notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 423-12 à R. 311-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'acte de naissance de la demandeuse n'est pas conforme à la légalisation locale et ne permet pas d'établir son identité et son lien de filiation avec Mme B et, d'autre part, de ce que Mme B, qui réside en France depuis 2015, ne justifie pas du maintien du lien avec la demandeuse. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de la demandeuse. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-12 : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 7. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué. 8. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. S'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité ainsi que du lien de filiation l'unissant à Mme B, la jeune C a communiqué à l'administration l'acte de naissance n° 193/2006 dressé par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Douala (Cameroun) le 6 mars 2006, qui fait apparaître que l'intéressée est née le 10 février 2006, le ministre produit toutefois en défense l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, et se prévaut de ce qu'en application de son article 31, la déclaration de naissance de la demandeuse, qui a été effectuée par un tiers, aurait dû intervenir dans un délai de quinze jours et que l'acte de naissance aurait dû être signé par le secrétaire du centre. Dès lors, en l'absence d'explications apportées par l'intéressée en réplique sur ces anomalies, le caractère authentique de l'acte de naissance en cause n'est pas établi. Par ailleurs, la production de photographies et de captures d'écran de messagerie téléphonique non datées et non circonstanciées, de preuves de transferts d'argent adressés à des tierces personnes, ainsi que d'attestations peu détaillées et impersonnelles, alors que la requérante réside en France depuis 2015, ne permet pas davantage d'établir l'identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien de filiation avec Mme B par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif précité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. En quatrième lieu, d'une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision contestée, qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour à C, méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, à l'obtention préalable d'un visa de long séjour. D'autre part, et eu égard au cadre juridique énoncé au point 7, les dispositions de l'article L. 423-12 du même code ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour aux enfants de ressortissants français. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 2° l'article R. 313-14 du même code, dès lors que celles-ci sont uniquement applicables aux étrangers titulaires d'un visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches. 11. L'identité de la demandeuse de visa n'étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319196_20250217
Données disponibles
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