TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319197_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023 M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit d'être entendu ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information sur la demande d'asile ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ngao, avocat commis d'office, représentant M. B ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 25 novembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment que M. B a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2023, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2023 à laquelle il s'est soustraite, qu'il n'a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative doit être considérée comme dilatoire, qu'il a, lors de son audition, déclaré vouloir simplement renouvelé sa carte de séjour n'ayant pas de travail en France, enfin a le 9 juillet 2023 été signalé par les services de police pour violences volontaires avec menace d'une arme par auteur en état d'ivresse sans ITT. Ainsi, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 12 juillet 2023, ou depuis l'expression, le 14 août 2023, de son intention de demander un réexamen de sa demande d'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Au regard des éléments mentionnés au point 2, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande de réexamen de sa demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention a pu, à bon droit et sans commettre une erreur d'appréciation au vu de ces données objectives, estimer que cette demande avait été présentée par l'intéressé dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire au réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 août 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319197_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel