TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319200_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme E B et Mme C D contestent la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D pour un motif médical. Elles soutiennent que l'objet du visa est justifié dès lors que Mme D vient en France pour se faire soigner et qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs permettant de l'établir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme D pour couvrir ses frais médicaux et ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 17h. Mme B a produit un mémoire, enregistré le 7 mars 2025 à 23h27, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme E B, ressortissante française, et Mme C D, ressortissante camerounaise, doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé en date du 22 août 2023 refusant à Mme D un visa de court séjour pour raison médicale. 2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé au motif que les documents communiqués, en l'absence de devis, de paiement des frais médicaux et de certificat établi par le médecin du poste consulaire, n'étaient pas suffisamment probants et qu'il en résultait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. " L'article 21 du même règlement prévoit : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) " L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Pour justifier l'objet médical de sa demande de visa, Mme D verse à l'instance le devis établi le 12 juin 2023 par le docteur A pour l'opération qu'elle doit subir en France, une attestation rédigée le 13 décembre 2023 par ce même praticien, qui fait état du paiement par l'intéressée de la somme totale de 7 750 euros correspondant au montant de l'intervention figurant dans le devis, ainsi qu'un certificat médical du médecin de l'ambassade de France au Cameroun, du 13 décembre 2023, dont il ressort la nécessité pour Mme D d'une prise en charge médicale à l'étranger. Toutefois, à l'exception du devis du 12 juin 2023, les documents produits pour établir la nécessité d'une prise en charge en France et le paiement des frais médicaux sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'objet du séjour ne pouvant être regardé comme suffisamment justifié à la date de cette décision, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a estimé que la demande de Mme D présentait un risque de détournement de l'objet du visa notamment à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B, que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2319200_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel