TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319201_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Bénédicte Rousseau, avocate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de faire droit à sa demande de dispense de l'épreuve de " lecture critique de deux articles scientifiques " des épreuves classantes nationales (ECN) et de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la directrice générale du CNG a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux ECN, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) à supposer que le recours contre l'arrêté précité soit irrecevable, d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la délibération par laquelle le jury s'est prononcé sur le classement et les notes qu'il a obtenues à l'issue des ECN ; 3°) d'enjoindre au CNG ou, subsidiairement, à l'Etat, de procéder à titre provisoire à la révision de sa note et de son classement à l'issue des ECN, en tenant compte de sa dispense de l'épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; 4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il a demandé l'annulation des décisions litigieuses, la décision du 16 mai 2023 refusant de faire droit à sa demande de dispense, qui n'est pas purement confirmative de celle du 14 avril 2023, par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, et celle du 7 juillet 2023 fixant par rang de classement la liste des étudiants et internes en médecine ayant satisfait aux ECN par un mémoire complémentaire du 8 août 2023 ; il est recevable à demander l'annulation et la suspension de l'arrêté dont la directrice générale du CNG est l'auteure ; à supposer que seule la délibération du jury établissant le classement, qui n'a pas été publiée, soit susceptible de recours, il en demande également l'annulation et la suspension de l'exécution ; - la condition d'urgence est satisfaite ; il a déposé lui-même une requête dès le début du mois de juillet 2023 et l'aurait fait avant les épreuves contre la première décision du CNG si celui-ci ne lui avait pas envoyé une réponse d'attente le 9 juin 2023, et en tout état de cause une décision sur sa requête peut être rendue avant le début de la phase de choix des spécialités le 29 août 2023, sans menacer ce faisant l'intérêt général en cas de suspension ; le refus opposé à sa demande de dispense a eu pour effet de préjudicier à son rang de classement dans une mesure qui peut être évaluée à plus de 1 200 places, ce qui lui aurait donné une chance sérieuse d'obtenir une des spécialités de son choix et qui aura ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, à la fois sur son lieu d'études et de travail les quatre prochaines années et sur la spécialité qu'il sera amené à exercer pendant toute sa carrière ; il n'y a aucune possibilité de savoir si la tendance des spécialités délaissées en 2022 sera confirmée en 2023, et elle ne tient pas compte de la localisation du CHU, d'autant que le nombre d'étudiants classé augmente entre 2022 et 2023 ; la disposition du décret du 7 septembre 2021 introduisant une pondération pour les candidats porteurs d'un handicap n'est pas encore entrée en vigueur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision rejetant sa demande de dispense méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de handicap ; elle méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'éducation et l'arrêté du 20 juillet 2015 ; les décisions méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité ; si l'administration n'est pas liée par l'avis du médecin, elle commet une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'aménagement demandé si la nature et la gravité des troubles le justifie, comme dans son cas ; le CNG devait prendre en compte le dernier certificat médical qui ne venait que préciser celui produit avant le 30 avril 2023 ; l'aménagement demandé étant raisonnable au regard de sa situation, en particulier de la dispense de cours et d'épreuves en anglais pendant ses études médicales, il ne crée pas de rupture d'égalité au détriment des autres candidats ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le CNG, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions à fin d'injonction. Il soutient que : - à titre principal, le litige relatif à la notation des épreuves et au rang de classement naissant de la délibération du jury et non de la décision de la directrice du CNG qui arrête et publie la liste des candidats classés par ordre de mérite tel que le jury lui a transmis, l'Etat est seul compétent pour défendre dans le présent litige et, en l'absence de la production de la délibération du jury contestée, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. C a introduit sa requête plus d'un mois après la tenue des épreuves du 19 au 22 juin 2023 et alors que sa demande de dispense de l'épreuve de lecture critique d'articles a été rejetée le 16 mai 2023, qu'il n'est pas établi que son rang de classement le prive d'obtenir une affectation au sein d'un CHU relevant de l'AP-HP dans l'une des trois spécialités souhaitées, qui ne dépend pas seulement du classement aux ECN mais aussi des vœux émis par les candidats, qui pondèrent les résultats obtenus au regard de leur dossier, d'autant qu'à l'issue des ECN 2022 et de la procédure d'affectation, sont demeurés vacants 27 % des postes en santé publique, 23 % des postes en biologie médicale et 22 % des postes en médecine du travail proposés ; - l'avis du médecin désigné par la commission d'accès aux droits sur les aménagements proposés n'étant pas obligatoire et l'autorité administrative n'étant dès lors pas tenue d'y faire droit, il n'a commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande de dispense de l'épreuve de lecture critique d'articles ou d'aménagement l'épreuve par la traduction des articles en français ; cette épreuve ne constituant pas une épreuve en langue étrangère, les questions et les réponses étant rédigées en français, le moyen tiré du droit d'obtenir la traduction des articles est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra également être écarté dès lors, d'une part, qu'une dispense de la totalité de l'épreuve de lecture critique d'articles ou que la traduction des articles en français aurait nécessairement créé une inégalité au détriment des autres candidats non porteurs de handicap et que, à supposer même que l'autorité administrative aurait commis une erreur en refusant la traduction des articles, la tardiveté de la demande de traduction, déposée le 25 mai 2023 soit postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aménagement fixée au 30 avril 2023, ne lui permettait pas de l'accepter sans créer une inégalité de traitement au détriment des candidats ayant respecté cette demande ; - le moyen tiré du caractère discriminatoire des décisions attaquées devra être écarté pour les mêmes motifs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2315862 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine ; - l'arrêté interministériel du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 août 2023, tenue en présence de Mme Amandine Louart, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rousseau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C ne conteste pas l'appréciation souveraine portée par le jury sur sa prestation mais soutient que l'impossibilité pour le jury de prendre en compte la décision de dispense ou d'aménagement de l'épreuve de lecture critique d'article entache d'irrégularité les ECN et, par suite, le classement qui en est directement résulté, publié par l'arrêté attaqué, le CNG n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Rousseau pour M. C a été enregistrée le 24 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de faire droit au recours gracieux formé le 6 mai 2023 par M. B C contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle le CNG a rejeté sa demande du 3 mars 2023 tendant à être dispensé pour raison médicale de l'épreuve de " lecture critique de deux articles scientifiques " des épreuves classantes nationales (ECN). Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 ainsi que de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux ECN et, à titre subsidiaire, s'il était jugé que les conclusions de sa requête dirigées contre cet arrêté sont irrecevables, de la délibération par laquelle le jury s'est prononcé sur le classement et les notes qu'il a obtenues à l'issue des ECN. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. D'une part, la requête de M. C n'est pas dirigée, à titre principal, contre la délibération du jury mais contre, d'une part, la décision du 16 mai 2023 par laquelle le CNG a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle le CNG a rejeté sa demande du 3 mars 2023 tendant à être dispensé pour raison médicale de l'épreuve de " lecture critique de deux articles scientifiques " des épreuves classantes nationales (ECN) et, d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la directrice générale du CNG a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux ECN, décisions administratives du CNG faisant grief susceptibles de recours. Dès lors, la requête n'est pas irrecevable ni mal dirigée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. L'exécution des décisions attaquées, qui privent M. C d'une chance sérieuse d'obtenir une des spécialités de son choix et a ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, à la fois sur son lieu d'études et de travail les quatre prochaines années et sur la spécialité qu'il sera amené à exercer pendant toute sa carrière, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts caractérisant l'urgence justifiant qu'elle soit suspendue, sans que cette suspension, intervenant avant le début de la procédure nationale d'affectation, ait pour effet de l'interrompre et de nuire à son bon déroulement. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : S'agissant de la décision du CNG du 16 mars 2023 : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. S'agissant de l'arrêté de la présidente du CNG du 7 juillet 2023 : 7. Le moyen tiré de l'irrégularité des ECN est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 5211 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du CNG du 16 mars 2023 et de l'arrêté de la présidente du CNG du 7 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La suspension de la décision du CNG du 16 mars 2023 et de l'arrêté de la présidente du CNG du 7 juillet 2023 implique nécessairement mais seulement que le CNG délivre, à titre provisoire, à M. C une dispense de l'épreuve de lecture critique d'articles et la transmette au jury des ECN afin qu'il en tire les conséquences sur sa notation et son classement avant le début de la procédure nationale d'affectation. Eu égard à la date de cette procédure, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai. En revanche, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente du CNG de procéder à titre provisoire à la révision de sa note et de son classement, ce qu'elle ne pourra faire qu'après que le jury lui aura transmis sa nouvelle délibération, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG, en application de l'article L. 761-1 du code de justice, la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du CNG du 16 mars 2023 et de l'arrêté de la présidente du CNG du 7 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à la délivrance, à titre provisoire, à M. C, d'une dispense de l'épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques et à sa transmission au jury des ECN dès la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNG versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Fait à Paris, le 28 août 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319201_20230828
Données disponibles
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