TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319201_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Meganne Laura A Brutho, représenté par Me Ekibat Kigneyme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République du Congo du 23 septembre 2023 refusant de délivrer à Meganne Laura A Brutho un visa de long séjour au titre du regroupement familial, par laquelle cette commission a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits au dossier ne sont pas authentiques est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Drôme du 10 mai 2021 au profit de son enfant déclarée, Meganne Laura A Brutho. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'ambassade de France en République du Congo du 23 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Pour justifier de l'identité de Meganne Laura A Brutho et du lien de filiation l'unissant à lui, le requérant produit le jugement rendu le 22 mai 2017 par le tribunal d'instance de Poto-Poto (République du Congo) et ordonnant la rectification de l'acte de naissance de l'intéressée concernant les prénoms et la date de naissance de M. A, ainsi que l'acte n° 1097 dressé en transcription par l'officier d'état civil du centre principal de Moungali (République du Congo) et comportant lesdites corrections. Ces documents font état de ce que l'intéressée, née le 16 mai 2006, est la fille de M. B A. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que les documents d'état civil produits ne seraient pas authentiques, et en l'absence de production par l'administration dans la présente instance, l'identité de Meganne Laura A Brutho et son lien de filiation avec M. A doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant Meganne Laura A Brutho. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministère de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'État, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Meganne Laura A Brutho le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319201_20250217
TA7528 janvier 2026
DTA_2315862_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319201_20250217