TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319206_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ou, à titre subsidiaire, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui accorder un visa de court séjour à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours, prévu en janvier 2024, une attestation de rentrée tardive au 1er février lui ayant été accordée, alors qu'il a fait diligence pour déposer son recours préalable obligatoire dès notification du refus de visa consulaire ; cette situation risque de lui faire perdre son année d'études alors qu'il ne s'est pas inscrit à une formation dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision consulaire initiale n'est pas établie ; * la décision est insuffisamment motivée en fait et méconnaît à cet égard les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; *elle est entachée d'erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et d'une erreur d'appréciation de sa situation compte tenu de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en raison du manque de diligence du requérant et de l'absence de certitude quant à la possibilité de repousser une nouvelle fois l'entrée en formation du requérant celui-ci pouvant poursuivre sa formation en MBA dans son pays d'origine ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 15 janvier 2024 à 15h. Un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024 à 12h28 présenté par M. A, a été communiqué, lequel apporte des éléments tendant à prouver que d'autres étudiants ont obtenu un visa pour cette école malgré le fait que la formation ne soit pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, confirmant ainsi, selon le requérant, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de motivation de la décision attaquée. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 janvier 2024 à 13h33 et communiqué, lequel fait valoir que l'attestation produite ne démontre pas que d'autres étudiants étaient inscrits dans cette même filière alors que la possibilité de faire une nouvelle rentrée décalée n'est pas rapportée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, s'est inscrit en 4ème année de " master of business administration " auprès de l'école supérieur de commerce et de management de Mulhouse au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé le 24 octobre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 octobre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 novembre 2023. Par sa requête M. A doit être regardé comme sollicitant la suspension de la décision du 26 octobre 2023 de l'autorité consulaire française avant que la commission de recours prenne une décision sur sa demande du 29 novembre 2023. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 26 octobre 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2319206_20240116
Données disponibles
- Texte intégral