TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319209_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abstention prolongée de statuer sur sa demande de titre de séjour emporte de lourdes conséquences pour son avenir personnel et professionnel ; son contrat jeune majeur prend fin le 31 août 2023 et il risque de se trouver sans hébergement, en situation de grande vulnérabilité et précarité ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : -la décision est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2317159 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 2002, est entré en France en 2011, à l'âge de huit ans. Il a bénéficié d'un suivi éducatif par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 26 février 2016 jusqu'à sa majorité, puis d'un contrat " jeune majeur " qui prend fin le 31 août 2023. Le 27 septembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par une décision implicite du préfet de police née le 27 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, M. A, entré en France à l'âge de huit ans, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de 2016, bénéficie jusqu'au 31 août 2023 d'un contrat en qualité de jeune majeur et démontre être inscrit à une formation en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur à compter de septembre 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Il résulte de l'instruction que M. A réside depuis 2011 en France, où il a été scolarisé, il a obtenu le baccalauréat professionnel le 4 juillet 2023 et est admis en première année de brevet de technicien supérieur à compter de septembre 2023. Il résulte également de l'instruction que M. A est orphelin de mère et que son père, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 14 juillet 2024, est présent sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Singh, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319209_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel