TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2319210_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Jeuge Dounge, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle n'est pas motivée ou est insuffisamment motivée ;
- elle est procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa demandé ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 7 et 11 de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
-elle méconnaît son droit fondamental à l'éducation, en méconnaissance des stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour la durée de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 11 janvier 2024, et dont Mme D doit être regardée comme en demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française au Cameroun. Il en résulte que, d'une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et d'autre part, les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 11 janvier 2024 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné la demande de visa de Mme D, celle-ci s'est réunie en présence d'un de ses présidents suppléants et de deux de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur le motif tiré du risque que présente Mme D de détourner l'objet du visa demandé à d'autres fins que celle de poursuivre des études en France. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
9. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa d'entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
10. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
11. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études.
12. Mme D, titulaire depuis 2022 d'une licence en sciences de gestion, management des entreprises, spécialité comptabilité et finance, délivrée par la faculté des sciences économiques de l'université de Douala (Cameroun), justifie d'une admission en 1ère année de Master en science finance d'entreprise au sein du site lyonnais de l'Inseec Business school, établissement privé d'enseignement supérieur. Si le ministre oppose, d'une part, l'avis défavorable émis par le SCAC à son projet d'étude, au regard des notes passables préalablement obtenues lors de son parcours universitaire et, d'autre part, l'existence au Cameroun d'une formation équivalente à celle envisagée, de telles circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à révéler un risque avéré de détournement, à d'autres fins que les études, de l'objet du visa demandé. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que Mme D ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour la durée de son séjour.
15. Aux termes du point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 : " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. "
16. Afin de justifier de ses ressources pour couvrir ses frais pendant son année d'études en France, Mme D produit une attestation de virement irrévocable pour un montant de 7 380 euros, bloqué sur un compte ouvert à son nom en France, qui sera débloqué mensuellement à son profit, à hauteur de 615 euros, durant toute l'année scolaire. Toutefois, alors que l'intéressé ne justifie pas disposer de ressources propres, il est constant que les frais d'inscription à la formation sollicitée s'élèvent à 11 697 euros, et que la requérante doit également s'acquitter d'un loyer mensuel de 335 euros. Si Mme D verse au dossier une attestation de prise en charge émanant de sa cousine, Mme C B, par laquelle celle-ci s'engage à prendre en charge ses frais de séjour, l'intéressée, célibataire ayant trois enfants à charge, ne justifient pas, par la seule production de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 18 614 euros pour 3,5 parts, disposer des ressources suffisantes pour assurer cette prise en charge. Dès lors, Mme D ne peut être regardée comme justifiant des ressources nécessaires pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie.
17. En quatrième lieu, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans méconnaître les stipulations des articles 6, 7 et 11 de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 que la commission de recours a pu refuser de délivrer le visa sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressée de venir étudier en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2319210_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel