TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319227_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D B, Mme C A et tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent avec leurs enfants mineurs, situé au 38 rue du Port à Luçon (85), et géré par l'association AREAMS ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de M. B et de Mme A limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 août 2023 ; le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile les as informé, le 6 septembre 2023, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre suivant et, par un courrier du 6 octobre 2023 notifié le 10 octobre suivant, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. B et de Mme A, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 24 novembre 2023, 89 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; les intéressés ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours leur a été proposé par un courrier remis en main propre le 6 décembre 2023 et ils pourront solliciter un nouveau délai avant leur expulsion ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables. La requête a été communiquée par voie administrative à M. B et à Mme A, le 27 décembre 2023, lesquels n'ont pas produit avant l'audience. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de M. B et de Mme A, lesquels se prévalent de la présence dans leur foyer de deux enfants en bas-âge dont le plus jeune, âgé de 15 mois, est asthmatique, son état nécessitant ainsi une hospitalisation mensuelle, et insistent sur la nécessité de ne pas perturber la scolarisation de l'aîné, âgé de 3 ans. Ils soutiennent également qu'ils devraient très prochainement bénéficier d'un logement social. En conséquence, ils sollicitent l'octroi d'un délai supplémentaire de deux mois pour libérer les lieux. La clôture de l'instruction a été reportée au 18 janvier 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D B, de Mme C A et de tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au 38 rue du Port à Luçon. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D B et Mme C A, ressortissants azerbaïdjanais, sont hébergés, avec leurs deux enfants mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 38 rue du Port à Luçon et géré par l'association AREAMS. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 août 2023, notifiées le 28 août suivant. Les intéressés ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 1er septembre 2023 et ont été informés par un courrier, remis en main propre le 6 septembre 2023, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre suivant. M. D B et Mme C A se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme A, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Si M. B et Mme A soutiennent à l'audience que leur dernier enfant âgé de 15 mois souffre de problèmes de santé et doit faire l'objet d'hospitalisations régulières, ces propos ne sont étayés par aucun élément versé au dossier. Toutefois, la présence à leurs côtés de deux enfants en bas âge justifie que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il convient en revanche d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. D B et à Mme C A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 38 rue du Port à Luçon (85), et géré par l'association AREAMS. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D B et de Mme C A dans le délai fixé à l'article 1er, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à Mme C A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2319227_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel