TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319229_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 4 et 8 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de se présenter aux examens en présentiel qui débuteront à compter du 22 janvier 2024 jusqu'au 3 février 2024 risquant de ne pas lui permettre de valider son année universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision consulaire initiale n'est pas établie ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études ; elle ne présente pas de risque de détournement de l'objet de son visa à d'autres fins que la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la requérante a la possibilité de se présenter à une seconde session d'examen organisée au début du mois de juillet 2024 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Thominette représentant Mme B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 12 janvier 2024 à 15h00. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 12 janvier 2024 à 13h41 a été communiqué, lequel précise que l'époux de la requérante s'étant vu délivrer un titre de séjour par le préfet du Rhône le 13 octobre 2023, le risque de détournement de l'objet du visa aux fins d'installation en France est avéré, alors qu'en l'absence de preuve de ce que la requérante a prévu de faire son stage de deux mois en France la nécessité d'obtenir un visa supérieur à 90 jours pour trois sessions d'examen en février, mai et juillet 2024 n'est pas établi d'autant que l'intéressée dispose d'une liberté de déplacement dans l'espace Schengen ou moyen de son titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Un mémoire présenté par Mme B, enregistré le 12 janvier 2024 à 14h37 a été communiqué, lequel fait valoir que l'époux de la requérante disposait de son titre de séjour depuis le 28 avril 2023 mais ne l'a récupéré que le 13 octobre 2023 prouvant qu'il ne résidait pas en France pendant cette période alors qu'il poursuit son doctorat en Italie ce qui ôte toute valeur aux propos du ministre quant à un risque de détournement de l'objet du visa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 janvier 1999, s'est inscrite en 1ère année de master " innovation, entreprise et société " en enseignement à distance auprès de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé le 11 septembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) du 18 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 octobre 2023. Par sa requête Mme B doit être regardée comme sollicitant la suspension de la décision implicite de ladite commission rejetant son recours, qui s'est substituée à la décision consulaire initiale. 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des incertitudes qui demeurent quant à la nécessité pour Mme B de disposer d'un visa de long séjour alors qu'elle réside régulièrement dans un Etat membre, dès lors qu'en dehors de courte périodes pour se présenter aux examens elle ne justifie pas devoir séjourner plus de 90 jours en France, notamment pour y réaliser un stage, la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B permettant de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 ci-dessus rappelé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J. F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2319229_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA