TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2319233_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la société ABP Infini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 197115 émis par le Ville de Paris le 23 juin 2023 en tant qu'il met à sa charge une somme de 479,78 euros au titre des droits de voirie correspondant à l'autorisation d'installer une terrasse estivale pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de lui restituer la somme de 479,78 euros au titre des droits de voirie correspondant à l'autorisation d'installer une terrasse estivale pour l'année 2023. Elle soutient ne pas avoir installé de terrasse estivale compte tenu de la décision de refus qui lui a été notifiée le 28 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société ABP Infini n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société ABP Infini exploite une activité de restauration au 17, rue de Constantinople dans le 8ème arrondissement de Paris. Le 23 juin 2023, la Ville de Paris a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant total, de 583,20 euros au titre des droits de voirie de l'année 2023. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre en tant qu'il met à sa charge une somme de 479,78 euros au titre des droits de voirie correspondant à l'autorisation d'installer une terrasse estivale pour l'année 2023 ainsi que la restitution de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". L'article L. 2125-4 de ce code dispose : " La redevance due pour l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance et annuellement ". Il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement l'autorisation qu'il a obtenue. 3. Il résulte de l'instruction que la société ABP Infini a déposé, les 5 et 26 juillet 2021, deux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse estivale au droit de son commerce. Or, si la première demande a fait l'objet d'une décision de refus en date du 18 août 2021, la seconde a fait l'objet d'une décision favorable en date du 14 février 2022 l'autorisant à occuper le domaine public, en vue de l'installation d'une terrasse estivale sur stationnement d'une longueur de 3,80 mètres et d'une largeur de 1,70 mètres. Par ailleurs, l'article 2 de cette décision précise que l'autorisation délivrée, valable pour la période du 1er avril au 31 octobre 2022 est " reconductible tacitement du 1er avril au 31 octobre de chaque année dans les conditions prévues par l'article DG8 de l'arrêté du 11 juin 2021 ". Dès lors, contrairement à ce que soutient la société ABP Infini, cette dernière disposait bien d'une autorisation d'occuper le domaine en vue de l'installation d'une terrasse estivale au titre de l'année 2023. A cet égard, la circonstance que la société ABP Infini ait été destinataire, le 28 janvier 2022, d'un courriel de la Direction de l'Urbanisme de la Ville de Paris l'informant de ce que, sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public au titre de l'année 2021 ayant fait l'objet d'une décision de refus total ou partiel, elle n'était pas autorisée à installer les dispositifs refusés pour la période estivale 2022, est sans incidence sur ce droit, un tel courrier, antérieur à la décision lui accordant l'autorisation d'installer la terrasse, se référant nécessairement à sa demande du 5 juillet 2021 refusée le 18 août suivant. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas utilisé l'autorisation dont elle disposait. 4. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société ABP Infini, qui n'est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse n'est pas fondée, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ABP Infini est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ABP Infini, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager SignéLa greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2319233/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2319233_20250701
Données disponibles
- Texte intégral