TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319246_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Djermoune, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise, née le 4 août 1990, est entrée en France le 27 juillet 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. . Aux termes de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. Toutefois, il est constant que depuis l'année 2018-2019, la requérante s'est inscrite à des cours de français pour lesquels elle a justifié d'une progression de ses compétences linguistiques en langue française et est inscrite en cours préparatoire de janvier 2023 à janvier 2024 au même institut de langue. Mme B doit être regardée comme justifiant d'une progression et de la réalité et du sérieux de ses études à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B est fondée à demande l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté notifié le 17 juillet 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ben Hadj Younes, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ben Hadj Younes de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police notifié à Mme B le 17 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Ben Hadj Younes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ben Hadj Younes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse A, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319246_20231109