TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2319256_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 22 et 24 août 2023, M. B A, alias C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police ou au préfet de l'Hérault d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est remplie au regard du risque qu'il encourt de perdre son poste de maître de conférences à l'université Sorbonne-Paris Nord et celui de statisticien dans un cabinet de consulting. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'instruction de la demande de changement de statut, déposée le 3 mai 2023 auprès de ses services, ressort de la compétence du préfet de police dès lors que l'intéressé a déménagé à Paris en juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que, le 24 août 2023, il a délivré un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande valable du 24 août au 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité gabonaise et libanaise, né le 28 mars 1994 à Libreville (Gabon), est entré régulièrement en France le 31 août 2019. Il est constant que, titulaire de cartes de séjour temporaires jusqu'en 2017, puis de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière valable jusqu'au 13 août 2023, il a sollicité le 3 mai 2023 auprès de la préfecture de l'Hérault le changement de son statut " passeport talent-chercheur " en statut " salarié " et, les 9 et 17 août 2023 sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent-chercheur " après avoir déménagé à Paris et obtenu un poste de maître de conférences à l'Université Sorbonne-Paris Nord. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent d'instruire sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 9 août 2023, M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 24 août au 23 novembre 2023, l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Hérault. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319256/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2319256_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA