TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2319259_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire dans laquelle il se trouve, l'expose à la suspension de son contrat de travail, à l'impossibilité d'obtenir une autorisation de travail et au risque d'être éloigné du territoire national ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, déclare être entré mineur en France en 2018. Il résulte de l'instruction que, le 17 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 14 avril 2023 ainsi que le changement de son statut d'étudiant en salarié à la suite de l'obtention d'un contrat de travail à durée déterminée en tant que boulanger, signé le 16 mars 2023. Par courriel du 19 juin 2023, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande pour défaut de présentation d'une autorisation de travail. Par courriel du 20 juin 2023, le préfet a également informé son employeur du classement sans suite de la demande d'autorisation de travail, déposée le 17 avril 2023, pour défaut de présentation du titre de séjour en cours de validité et du diplôme de CAP en boulangerie de M. B. Si ce dernier fait valoir qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne l'établit pas en se bornant à produire un courriel, adressé aux services de l'administration, le 18 avril 2023, via le formulaire " justification droit au séjour " et un courriel adressé par son conseil à la préfecture de police le 28 juillet 2023 par lequel il se borne à solliciter la délivrance d'un récépissé en attendant l'examen de sa demande de titre de séjour. M. B n'en justifie pas davantage en se prévalant du dépôt d'une première demande d'autorisation de travail par son employeur, le 5 avril 2023, classée le 4 mai suivant pour incomplétude du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives pour se connecter au site internet de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous. Il n'est dès lors pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. B, l'admission des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319259/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2319259_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel