TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319260_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate des requérants, qui soutient que la demande de substitution de motif est inopérante. Elle fait valoir en outre, s'agissant de la condition relative à l'urgence, que les employeurs des requérants ne mettent pas en avant des difficultés économiques, mais humaines. - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui défend son motif tiré de l'inadéquation entre les diplômes et l'expérience professionnelle des requérants et les emplois qu'ils souhaitent exercer en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 10 janvier 2024 à 15h53. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 11 janvier 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2023, Mme C et M. B, ressortissants algériens, ont déposé une demande de visa en qualité de travailleurs salariés, ainsi qu'une demande de visa en qualité de visiteurs pour leurs enfants, auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté leurs demandes par décisions du 5 novembre 2023. Par ordonnance n° 2318420 du 14 décembre 2023, le juge des référés a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, considérant que la condition tenant à l'urgence n'était pas satisfaite. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, les requérants redemandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution desdites décisions. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour établir la condition d'urgence, les requérants font valoir que leur absence sur les postes pour lesquels ils ont été recrutés en France pèse grandement sur la situation de leurs employeurs respectifs. Toutefois, si ces derniers attestent des difficultés de recrutement qu'ils rencontrent et de leur impact sur la gestion des ressources humaines, tant de l'association " la case de santé " s'agissant de Mme C, que de l'entreprise " transambulance " s'agissant de M. B, de tels éléments ne sauraient à eux seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence particulière rappelée au point 2 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer aux décisions consulaires, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours. Alors au surplus que les requérants ne justifient pas davantage de l'urgence qui s'attache à ce qu'ils viennent pourvoir ces emplois peu qualifiés en France, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils bénéficient de conditions familiale et professionnelle favorables dans leur pays d'origine, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, L. Bouchardon G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 décembre 2023
ORTA_2318420_20231214TA4415 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319260_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2319260_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel