TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319262_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, par laquelle la commission de recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions citées sont celles relatives aux cartes de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cueilleur de pommes en contrat à durée déterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 16 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale de celle-ci, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". En l'espèce, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, au visa des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes ou fiables et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l'expiration du visa ou pour mener en France de des activités illicites. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 30 mai 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un poste de cueilleur de pommes au sein de la société " Pomme de Garonne ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 8 août 2023. Alors que M. A soutient avoir transmis l'ensemble des documents requis pour la délivrance du visa sollicité et être diplômé et qualifié pour l'emploi auquel il postule, il se borne toutefois à produire des documents relatifs à son activité de réparateur d'appareils électroménagers et une seule attestation délivrée par le caïd d'Ait Ouribel (Maroc) mentionnant qu'il " exerce la fonction d'agriculteur ". Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas vocation à s'installer en France compte tenu de la durée du contrat envisagé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2319262_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel