TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319269_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants C N J E H et M K E G, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à C N J E H et à M K E G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, les demandeurs de visas étant éligibles à la réunification familiale, leur mère biologique ayant par ailleurs donné son accord à leur départ ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. E sollicite du tribunal l'annulation des décisions consulaires, alors que la décision de la commission de recours née le 17 octobre 2023 s'est entièrement substituée à ces décisions. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant centrafricain, s'est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2014. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour C N J E H et M K E G, ses enfants, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 14 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 17 octobre 2023, laquelle, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. M. E doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée en application de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note adressée à la direction de l'immigration, sous-direction des visas, émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. E a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile en France, être le père de quatre enfants nés de son union avec Mme B L G. Toutefois, il n'est pas contesté qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour M. F E, né le 16 juin 2004, et pour M. I E, né le 25 mai 2005, alors que ceux-ci étaient encore éligibles à la procédure de réunification familiale à la date de dépôt des demandes de visas le 21 juin 2022. Par ailleurs, M. E n'a fourni aucune explication tenant à l'absence de dépôt de demandes de visas pour ces deux enfants et n'a jamais mentionné leur existence dans les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Dès lors que les refus de visas litigieux sont justifiés par la situation de réunification familiale partielle qu'entraînerait la délivrance des visas sollicités et alors que M. E ne produit aucune pièce relative aux conditions de vie de ses quatre enfants et ne démontre pas qu'il entretiendrait de quelconques liens avec eux, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319269_20250217
Données disponibles
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