TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319282_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, l'association Carnoux football club, représentée par Me Bruin, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la fédération française de football a refusé le repêchage de son équipe 1 en championnat de national 3, pour la saison 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la fédération française de football, représentée par la société à responsabilité limitée Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du club requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, l'association Carnoux football club déclare se désister purement et simplement de la requête. Le comité national olympique et sportif français a présenté ses observations le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de l'association Carnoux football club est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du club requérant la somme que demande la fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Carnoux football club. Article 2 : Les conclusions de la fédération française de football présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Carnoux football club et à la fédération française de football. Fait à Paris, le 24 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319282/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319282_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel