TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319288_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2023 et 23 septembre 2023, M. C, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros à Me Teffo, son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur aurait établi un rapport médical, qu'il n'aurait pas siégé au sein du collège et il n'est pas justifié de la compétence des auteurs de l'avis du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur aurait établi un rapport médical, qu'il n'aurait pas siégé au sein du collège et il n'est pas justifié de la compétence des auteurs de l'avis du collège des médecins ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi , conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 18 août 1974, entré en France en juin 2015, a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 04 juillet 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, régulièrement désignés par une décision du 29 juin 2023 du directeur général de l'Office. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 26 juin 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires.. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 04 juillet 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une arythmie par fibrillation auriculaire permanente, d'une cardiopathie dilatée valvaire et d'une arthrose cervicale et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Coumadine, Bisoce 1, Aldactone, Lasilix et Dapagliflozine. S'il allègue qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Inde, les seuls certificats médicaux des 12 décembre 2022 et 29 juin 2023, établis par un médecin de l'hôpital Lariboisière ainsi que le certificat médical du 4 août 2023, rédigé supposément par un hôpital indien, indiquant tous les trois, respectivement, en des termes imprécis et peu circonstanciés, que le requérant " nécessite un traitement en France, ne pouvant en bénéficier dans son pays d'origine ", qu'il " ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Inde " ou encore que " certains " des médicaments dont il bénéficie ne sont pas disponibles en Inde, ne sauraient suffire à l'établir. En outre, en se bornant à produire des articles de journaux, parfois non datés, faisant état des contraintes rencontrées par le système hospitalier en Inde qui évoquent notamment un manque de lit dans les hôpitaux, une corruption du système hospitalier ou encore des délais de prise en charge anormalement longs, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. 8. En dernier lieu, M. A n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions, ne peut être utilement soulevé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle est, en l'espèce, régulièrement motivée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. 15. En dernier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". 16. Si M. A est présent habituellement sur le territoire français depuis 2015, il ressort des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants, sa mère et sa sœur. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Teffo. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2319288_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel