TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319291_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour un motif d'études, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission ne s'est pas réunie et, en tout état de cause, qu'elle ne l'a pas fait dans une composition régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa ; - elles méconnaissent les articles 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elles méconnaissent son droit à l'éducation garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a été admise à s'inscrire en première année de " bachelor " au sein de l'école supérieure des technologies de l'information pour l'année 2023/2024. A cette fin, elle a sollicité un visa de long séjour pour un motif d'études qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 28 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé, ainsi que cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Yaoundé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, dirigé exclusivement contre la décision de l'autorité consulaire, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée est une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Yaoundé. La décision consulaire qui vise les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 et la directive n° 2016/801 du 11 mai 2016 et indique qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme B séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 9. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". 10. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a été admise à s'inscrire en première année de " bachelor " au sein de l'école supérieure des technologies de l'information pour l'année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a auparavant obtenu, au Cameroun, un baccalauréat scientifique en 2018 et une licence en physique électronique en 2023, après cinq années d'études et un parcours passable. En affirmant de manière très générale vouloir travailler dans la cybersécurité, elle n'apporte aucune précision sur ce qui a motivé son choix, notamment au regard de son cursus précédent. Enfin, son inscription en première année de " bachelor " constitue une régression eu égard à son parcours universitaire au Cameroun. Dans ces conditions, le projet d'études de Mme B ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et cohérent, et révèle un risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'existence d'un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, " rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ". Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, pas méconnu les objectifs de cette directive. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme : " Toute personne a droit à l'éducation ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction () ". 14. D'une part, la déclaration universelle des droits de l'homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D'autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme B de bénéficier des enseignements dispensés par l'école supérieure des technologies de l'information auprès de laquelle elle a obtenu un accord préalable d'inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2319291_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel