TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2319305_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de suspendre la mesure de réadmission, de réexaminer sa situation, d'autoriser son entrée sur le territoire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le compte rendu de l'entretien dénature ses propos et ne retranscrit pas fidèlement ses déclarations ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Bisalu, représentant M. B ; - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 5 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), appartenant à la communauté Bayaka, soutient qu'il a été élu chef de promotion adjoint à l'université et qu'après avoir participé à l'organisation d'une manifestation au sein de son université en septembre 2018, il est parti résider chez ses parents, dans la région dont il est originaire, la province du Maï-Ndombe. Un conflit interethnique opposant les Yakas et les Tekes débute en juin 2022 à la suite d'une augmentation de la taxe imposée par les Yekes et, craignant pour sa sécurité, le requérant soutient avoir quitté la région et son pays d'origine pour ce motif. 5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a estimé que les déclarations du requérant étaient dénuées de tout élément crédible, qu'il livrait un témoignage peu personnalisé, peu précis et peu substantiel au sujet de son élection en tant que chef adjoint de promotion, de sa participation à l'organisation d'une manifestation, du conflit interethnique au sein de sa région d'origine, n'étant pas en mesure de nommer le chef coutumier Yeke, sur l'augmentation de la taxe imposée par les Yekes, son implication dans le conflit, et notamment les conseils qu'il aurait délivrés au chef Yaka, sur le déroulement du conflit et son concrétisation. 6. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience que, d'une part, le requérant est en mesure d'expliquer précisément le processus d'élection des chefs de promotion au sein de son université, caractérisé par un système hybride entre le plébiscite par le corps professoral et le vote estudiantin et retrace les circonstances dans lesquelles il a postulé pour être élu chef de promotion et s'est vu placé en position d'adjoint contre cinq autres candidats. Le requérant relate de façon circonstanciée les déterminants de la manifestation du 19 novembre 2018, motivée par la persistance d'une grève des professeurs et explique comment il a mobilisé les étudiants de son université et quels canaux de communication ont été employés pour ce faire. Le requérant retrace les suites de cette manifestation avec crédibilité, indiquant l'arrestation de douze étudiants. D'autre part, le requérant présente avec précision le conflit interethnique entre Yakas et Tekes qui éclaté en juin 2022 dans sa province, expliquant que les Tekes ont augmenté les taxes routinières dues par les Yakas, exigeant non plus 50 mesurettes de maïs mais 150, et non plus un sac de manioc mais trois. Le requérant est en mesure de détailler les étapes ayant conduit aux conflits et à son escalade. Tenant la comptabilité de la ferme de son père, le requérant explique en outre avoir assisté à des conversations avec le chef routinier Yaka, dont il est en mesure de citer le nom, et avoir exprimé sa position à cette occasion, dont le requérant admet qu'il ne s'agissait pas de conseils opérationnels ou précis. Le requérant relate avec précision chaque étape du conflit, son éclatement à la suite du meurtre d'un jeune homme dont il cite le nom, le mode opératoire des attaques nocturnes perpétrés par les Tekes, les villages attaqués, les maisons brûlées ainsi que les armes utilisées. La ferme de son père ayant été prise pour cible, le requérant et sa famille ont craint pour leur sécurité et comme beaucoup d'autres habitants de la région, ont été contraints de quitter la province. Dans ces conditions, le récit du requérant ne peut qu'être regardé comme crédible, circonstancié, cohérent et précis, contrairement à ce qu'affirme le ministre. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319305/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2319305_20230822