TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319309_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la mesure prise par le préfet de Maine-et-Loire est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée à l'objectif recherché par la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 11h15. Ni le préfet de Maine-et-Loire ni M. C n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1997, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers le 27 février 2023 à un emprisonnement délictuel de six mois, pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Il a également été condamné le 3 mai 2023 à douze mois d'emprisonnement à titre de peine principale et à trois ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié une décision fixant le pays de renvoi. Le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 6 décembre 2023, notifié le 27 décembre 2023, assigné M. C à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B à l'effet de signer des décisions telles que celles dont le requérant demande l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une condamnation le 3 mai 2023, à trois ans d'interdiction du territoire français, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage ne permettant pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'il ne fait pas état de contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à son obligation de pointage, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une mesure d'assignation à résidence. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C pour décider de l'assigner à résidence, en tenant compte, notamment, de sa situation personnelle. Si M. C soutient toutefois que la décision litigieuse, qui le contraint à se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police d'Angers, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, alors qu'il réside dorénavant à Montrevault-sur-Evre, est entachée de défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il résidait effectivement au 16 rue des Glycines à Montrevault-sur-Evre à la date de la décision attaquée, ni qu'il aurait porté à la connaissance des services de la préfecture son changement de résidence. Il n'établit pas davantage avoir vainement saisi le préfet d'une demande de modification du lieu de présentation. En outre, le requérant, qui ne conteste pas entrer dans le champ de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui fait l'objet d'une mesure judiciaire portant interdiction du territoire français suite à une condamnation prononcée le 3 mai 2023, ne fait état d'aucune autre contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Dès lors, l'interdiction qui lui est faite de sortir sans autorisation du département de Maine-et-Loire et l'obligation de pointage hebdomadaire apparaissent nécessaires et adaptées pour s'assurer du respect de la mesure. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette obligation de pointage présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ANDRÉ Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319309_20240104
Données disponibles
- Texte intégral