TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319312_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A représenté par Me Steimlé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités consulaires à Téhéran (Iran) de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est de nationalité afghane et qu'il n'est pas en sécurité dans son pays en raison de ses activités passés d'avocat ni en Iran où il vit dans des conditions précaires alors qu'il redoute du fait de sa situation irrégulière depuis l'expiration de son visa le 12 décembre 2023 un renvoi forcé en Afghanistan où sa vie est menacée ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne répondant pas dans les délais à sa demande de communication des motifs du refus implicite qui lui est opposé ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa demande, compte tenu des preuves qui sont apportées quant à son activité d'avocat sous l'ancien régime en Afghanistan, en outre il établit bénéficier de conditions d'accueil favorables en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la direction de l'asile a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que, le 5 janvier 2024, la direction de l'asile a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par M. A. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°231931
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2319312_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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