TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2319315_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 25 août 2023 et 7 août 2025, M. E... B..., représenté par Me Keller, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à son admission à présenter les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en étant dispensé, conformément aux dispositions de l’article R. 822-5 du code de commerce, du stage professionnel prévu à l’article L. 822-1-1 du même code, ensemble la décision du 27 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder la dispense prévue par l’article R. 822-5 du code de commerce ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leurs auteurs ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences et de son expérience professionnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 822-5 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Rezard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par courrier du 13 avril 2023, M. B... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d’être admis à présenter les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en étant dispensé du stage professionnel conformément aux dispositions de l’article R. 822-5 du code de commerce, dans leur version alors en vigueur. Par décision du 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 27 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux. Aux termes de l’article L. 822-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : (…) / 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ; / 6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable. ». L’article L. 822-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice. » Aux termes de l’article R. 822-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. / Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » En premier lieu, par une décision du 8 février 2023, régulièrement publiée au Journal officiel n°0048 du 25 février 2023, le directeur des affaires civiles et du sceau, qui bénéficiait, en sa qualité de directeur d’administration centrale, d’une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice en vertu de l’article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a délégué à M. C... D..., chef du bureau du droit des sociétés et de l'audit, la signature de l’ensemble des actes, arrêtés ou décisions entrant dans la limite des attributions de ce bureau, dont relève l’inscription sur la liste des commissaire aux comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, qui portent la même signature et qui sont signées toutes deux du chef du bureau du droit des sociétés et de l’audit, ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour opposer un refus à M. B..., le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé, dans sa décision du 27 juin 2023, sur la circonstance que seules les expériences dans des sociétés commerciales peuvent être retenues pour apprécier les compétences acquises au regard des dispositions de l’article R. 822-5 du code de commerce. Ce motif, qui ajoute aux conditions posées par les dispositions précitées, est entaché d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées que le garde des sceaux, ministre de la justice s’est également fondé sur le caractère insuffisant des compétences acquises par M. B... pour être dispensé du stage professionnel prévu à l’article L. 822-1-1 du code de commerce. Pour contester ce motif, l’intéressé produit un historique précisant les fonctions qu’il a exercées depuis l’année 1978. Toutefois, il ressort de celles-ci, d’une part, que depuis 2006, le requérant a exercé ses fonctions au sein d’établissements publics soumis à la gestion budgétaire et comptable publique, sans que M. B... n’apporte aucun élément sur les connaissances acquises dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales au cours de ces expériences. D’autre part, si M. A... a exercé diverses fonctions dans un cabinet comptable entre 1978 et 1985 ainsi que les fonctions de gestionnaire comptable, chef comptable et contrôleur de gestion au sein de diverses structures du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1996, du 15 décembre 1997 au 30 septembre 1999 et du 24 avril au 11 décembre 2000 puis a accompli des stages dans un cabinet d’expert-comptable du 17 janvier au 20 mai 2005 et du 20 février au 7 avril 2006, l’ensemble de ces expériences ne totalise pas, en tout état de cause, une durée de quinze ans. Par suite, en se fondant sur l’insuffisance de l’expérience de M. B... dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas effectué une inexacte application des dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le garde des sceaux ministre de la justice aurait pris la même décision au vu du seul motif tiré de l’insuffisance de l’expérience de M. B... dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales, le moyen tiré de l’erreur sur les motifs doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2319315_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel