TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319318_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) " de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sur l'urgence : alors qu'elle dispose d'un projet d'études solidement étayé, elle est empêchée de se rendre en France suite à son inscription pour la rentrée décalée 2024 à l'EDC PARIS BUSINESS SCHOOL, établissement privé d'enseignement supérieur reconnu par l'État, en 1ère année de Bachelor of Science en Management. Elle s'est acquittée de l'ensemble de ses frais d'inscription. Le début des cours est prévu pour le 15 janvier 2024. La rentrée scolaire a déjà eu lieu le 21 septembre 2023, tout comme les examens du premier semestre. Elle risque de perdre le bénéfice de son année universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son projet d'études est sérieux et cohérent ; son cercle familial se trouve au Sénégal ; le risque de détournement de l'objet du visa est inexistant ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle viole son droit à l'instruction garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il convient de substituer un nouveau motif au motif initialement retenu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 13 novembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 27 décembre 2023, selon lesquelles la date de rentrée est proche et qu'elle s'est acquittée des frais d'inscription, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2319318_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA