TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319319_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a déposé un recours en annulation dont copie est jointe à la présente requête et dont elle démontre qu'il ne pourra pas faire l'objet d'une audience avant que sa date de rentrée tardive soit dépassée, et un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 septembre 2023 qui a fait l'objet d'un refus implicite ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours prévu le 8 janvier 2024 mais qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 22 janvier 2024 alors qu'elle a été diligente dans ses démarches pour obtenir un visa dans des temps compatibles avec son entrée en formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision consulaire initiale n'est pas établie ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; * elle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; *elle est entachée d'erreur de droit en ce que les articles L. 422-1 et L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article 21 du code communautaire des visas, compte tenu de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études, l'administration n'apportant aucun élément quant au détournement de l'objet du visa allégué ; * elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de parachever son parcours universitaire en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la nécessité d'étudier en France n'est pas clairement démontrée eu égard au cursus qu'elle termine dans son pays d'origine; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée tant au regard de la nécessité de poursuivre ses études en France que des moyens dont elle peut disposer pour financer les frais de sa scolarité. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 1er août 1997, s'est inscrite en 2ème année de mastère de management spécialisé " management du développement durable " auprès de l'ISEADD de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé le 20 septembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 21 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 septembre 2023. Par sa requête Mme C doit être regardée comme sollicitant la suspension de la décision implicite de ladite commission rejetant son recours, qui s'est substituée à la décision consulaire initiale. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce que " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2319319_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel