TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319323_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a implicitement refusé la délivrance du visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnait la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors qu'elle a produit tous les documents pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle présente un projet d'études sérieux et cohérent ; - elle entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour garantir son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa révélé par un défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études fondant la demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 29 octobre 1995, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 25 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Douala, tiré de ce que les informations communiquées par Mme A pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de Mme A par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, Mme A verse à l'instance l'autorisation d'inscription en quatrième année d'un " Master Sport business " au sein de l'ESG sport à Paris pour l'année universitaire 2023/2024. Pour justifier des conditions de son séjour, elle produit une attestation d'hébergement et une attestation de virement irrévocable, valable jusqu'au 14 mai 2024, faisant état de ce que la somme de 615 euros lui sera versée mensuellement pour financer son projet d'études. Il ne ressort pas de ces pièces qu'elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée s'est fondée à tort sur ce motif. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant du manque de cohérence et de sérieux du projet d'études de Mme A. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré. 7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 9. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. Mme A a été admise en quatrième année d'un " Master Sport business " au sein de l'ESG Sport à Paris au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu son baccalauréat en 2013, a validé une licence en finance d'entreprise en 2017, a suivi des cours de mise à niveau d'italien en 2018, et a validé, en 2019, un Master 1 en " sciences de gestion " à l'université de Douala. Alors qu'elle a par la suite interrompu ses études pour travailler comme professeure de yoga et de Pilates, il ressort de l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) que, pour expliquer son souhait de reprendre des études, Mme A a fait valoir un projet professionnel imprécis, indiquant vouloir travailler, en plus de son statut d'auto-entrepreneur, au sein d'une organisation sportive camerounaise, d'une fédération ou d'une base de loisirs en tant que directrice marketing. Par ailleurs alors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que des diplômes équivalents à celui délivré par l'ESG sport Paris peuvent être obtenus au Cameroun à des coûts moindres, Mme A se borne, pour justifier son choix d'étudier en France, à mentionner la qualité des formations qui y sont proposées, les avantages offerts aux étudiants et la reconnaissance accordée aux diplômes qui y sont délivrés. Enfin, alors qu'il ressort de l'avis du SCAC que Mme A n'a pas été en mesure lors de son entretien avec le conseiller Campus France, de préciser les connaissances qu'elle aimerait acquérir durant sa formation, elle n'explique son choix d'étudier à l'ESG sport Paris qu'en faisant état de la réputation de l'établissement et de ses partenariats avec des institutions sportives. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie de procédure, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée disposerait de ressources suffisantes pour garantir son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, E. BERNARD La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2319323_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel