TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319324_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'identité du médecin instructeur n'est pas établie, ni davantage la transmission du rapport médical de ce médecin au collège des médecins, la composition de ce collège, la compétence de ses membres et le caractère collégial des délibérations ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; -elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'identité du médecin instructeur n'est pas établie, ni davantage la transmission du rapport médical de ce médecin au collège des médecins, la composition de ce collège, la compétence de ses membres et le caractère collégial des délibérations ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023. Un mémoire complémentaire présenté pour M. A a été enregistré le 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B A, ressortissant égyptien, né le 29 juin 1968 et entré en France le 25 septembre 2017 sous couvert d'un visa de type C, a sollicité le 12 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a, par un arrêté en date du 17 juillet 2023, rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen ni davantage une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 juin 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège et ayant été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022. Le médecin instructeur, dont le nom est indiqué et dont le rapport a été transmis au collège le 16 juin 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 27 juin 2023 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu opératoire du 10 février 2023 établi par un médecin de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que M. A souffre d'une décompensation rapide de myélopathie cervicarthrosique et d'une laminectomie cervicale C3-C7, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 février 2023 et pour lesquelles il bénéficie d'un traitement médical à base de Paracétamol, d'Acupan et de Tramadol. S'il soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le seul certificat médical du 2 août 2023 établi par un hôpital égyptien indiquant que le traitement du requérant n'est pas disponible en Egypte, sans préciser le traitement auquel il se réfère, ne saurait suffire à l'établir, à l'instar des autres pièces du dossier se bornant à faire état de son état clinique, des rendez-vous médicaux à venir du requérant, de la nécessité d'une rééducation intensive, des résultats des différents examens médicaux réalisés, et du traitement médical prescrit. S'il soutient en outre que ses ressources financières ne lui permettent pas de financer les soins médicaux dans son pays d'origine, lesquels sont particulièrement couteux, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement accéder à ces soins en Egypte, les articles de presse qu'il produit, faisant état des difficultés rencontrées par le système de santé égyptien, n'étant pas davantage suffisants. En conséquence, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté 8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de sa situation familiale et professionnelle, il n'a toutefois pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'article L. 423-23, et ne saurait, par conséquent, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, ni davantage soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent donc être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen, ni davantage une erreur de fait. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. A se prévaut de ce qu'il a résidé en France de 1991 à 2012, y réside habituellement depuis 2017 et avec son épouse depuis 2019, il n'apporte aucun élément sur la situation de son épouse au regard du séjour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 18. En dernier lieu, les moyens de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité égyptienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonctions sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2319324_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel