TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319325_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision par laquelle il a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mai 2023 contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a présenté un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement et de ressources et placé dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Par un mémoire en défense, enregistré, le 21 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2319093, tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2023 et de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Rein, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait accordé, et précise que M. A vit grâce à des aides de tiers et notamment de l'association des " Restos du cœur " et que son droit à être entendu ne peut être regardé comme ayant été respecté dès lors qu'il n'a à aucun moment été explicitement interrogé sur la raison pour laquelle il avait tardé à présenter sa demande d'asile ; - les observations de M. A, qui précise qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai imparti dès lors qu'il était gravement souffrant et qu'il encourt des risques en Côte d'Ivoire de la part de ses oncles qui menacent de le tuer pour s'accaparer son héritage. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1992 et entré en France au mois de janvier 2023, a présenté une demande d'asile le 18 avril 2023 et a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette dernière demande a été rejetée par une décision du 20 avril 2023 et son recours préalable obligatoire formé contre cette décision le 15 mai 2023 a été implicitement rejeté. M. A, qui a demandé au tribunal l'annulation de ces décisions, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rein. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7524 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319325_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel